Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00190
Formation
Service JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
828 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Juge du tribunal iudiciaire de Tulle Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00190 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BH75 Minute n° 184

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE ORDONNANCE du 09 Juillet 2026 ORDONNANCE rendue le 09 Juillet 2026 par Madame Adeline BOSCH ERON, Juge du tribunalj udiciaire de Tu l Ie. assistée de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ; DEMANDEUR Monsieur [I] [L] né le 20 Janvier 1997 à VERSAILLES (78000) l0 rue Poncelat 10220 VAL D AUZON Sous mesure de protection Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D”EYGUR/\NDE - LA CELETTE - non comparant représenté par Maître AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE DEFENDEUR Monsieur le Préfet de la Corrèze, MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des re'quisitions écrites ; Vu Particle L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l`exercice des libertés individuelles d”une personne qui fait Pobiet de soins psychiatriques doivent étre adaptées. nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, qu`en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ; Vu Particle L32l2-l du même code qui dispose qu`une personne ne peut faire l`obiet de soins psvchiatriques sous la forme d`une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d`une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ; Vu Particle L 321 I-l2l du code de la santé publique qui dispose que “Le iuge du tribunal indiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment. aux fins d'ordonnei'. à bref délai. la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psvchiatriques prononcée en application des chapitres Il à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme" et que la “saisine peut être formée par 0 o 1° La personne faisant Pobjet des soins ; [...]" ; Vu les articles R32l l-7 et suivants, R32l l-10 à R32l I-17, R32] l-24 à32l I-26, L 321 l-12, L32l l-I2-2 du code de la santé publique ; Vu_la requête reçue le 2 iuillet 2026 et la demande de mainlevée adressée au Procureur de la République et transmise au iuge le 06 Juillet 2026 de [I] [L] par laquelle il sollicite la mainlevée de la mesure dhospitalisation sous contrainte dont il fait Pobjet ; Vu Parrété du Préfet de l`Aube en date du 23 iuin 2025 portant admission en soins psvchiatriques_ l'ordonnance du Juge du tribunal iudiciaire de Tulle du 4 iuin 2026 qui vise Parrété du Préfet de la Corrèze en date du 22 avril 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques, et les certificats médicaux mensuels ; Vu le certificat de situation du Dr [X] en date du 8 iuillet 2026, ledit certificat indiquant que l`état du patient est compatible avec son audition par lejuge du tribunal judiciaire de Tulle ;Vu le refus du patient de comparaître à Paudience lorsqu`il a été appelé par le greffe pour se présenter ; Vu Pavis du procureur de la République qui s`en rapporte ; Aprés avoir entendu le conseil de [I] [L] à Paudience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D”EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour. *** A Paudience, Maître AKAPOVIE indique qu`il n`a pas d`observations et qu`il s`en remet à la décision dujuge qui ira dans le sens de Pintérêt du patient. ll ressort des requêtes transmises par [I] [L] qu” il demande la mainlevée de la mesure dhospitalisation ll résulte des éléments médicaux produits que [I] [L] a été admis en hospitalisation compléte sous contrainte pour une décompensation psvchotique. Le dernier certificat précise qu`il persiste une désorganisation psvchocompotementale avec un discours délirant floride, une anosognosie et une humeur ioviale avec des demandes indaptées, des difficultés de Pattention et de la concentration rendant le contact difficile. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de Phospitalisation compléte pour l'enseinble de ces raisons. ll résulte des éléments médicaux produits que [I] [L] souffre encore de troubles mentaux suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d`hospitalisation. En effet, les certificats médicaux permettent d`établir que le patient présente des troubles qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à |`ordre public en raison notamment du déni des troubles et de la désorganisation psycho comportemental. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée et de constater que Phospitalisation peut se poursuivre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [I] [L] sont remplies ; REJETONS la demande de mainlevée d`hospitalisation sous contrainte présentée par [I] [L] ; DISONS que Phospitalisation complète de [I] [L] peut se poursuivre L

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.