Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00421
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 094 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 09 Juillet 2026
MINUTE N° 26/591
N° RG 26/00421 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVLO
PRONONCÉE PAR
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
SCI [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2042
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
SASU LABED DIFFUSION EM dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 30 mars 2026, la SCI [Localité 1], propriétaire d'un local commercial à Lisses donné à bail à la SASU Labed diffusion EM a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 mai 2025, - constater que la SASU Labed diffusion EM est occupante sans droit ni titre depuis cette date, - ordonner l'expulsion de la SASU Labed diffusion EM et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, du bien donne à bail sis [Adresse 3] à [Localité 1], le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - dire que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la SASU Labed diffusion EM à payer à la SCI Lisses la somme provisionnelle de 252 150,78 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au terme de mars 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2025, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SASU Labed diffusion EM à 2% du montant du loyer trimestriel TTC augmentés de tous droits et dommages-intérêts au profit du bailleur par jour calendaire, ladite indemnité d'occupation s'entendant hors charges, droits et taxes en sus à la charge du débiteur jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, ou procès-verbal d'expuIsion, - condamner la SASU Labed diffusion EM au paiement de cette somme et ce jusqu'à la libération effective des clés matérialisée par la remise des clés ou un constat d'huissier d'expulsion, - juger que le dépôt de garantie versé par la SASU Labed diffusion EM sera acquis à la SCI [Localité 1], - autoriser la SCI [Localité 1] à faire procéder au séquestre des meubles dans tout garde meuble de son choix, à défaut de local désigné par les personnes expulsées, le sort des meubles étant régi par les articles L. 433-1 ct L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner la SASU Labed diffusion EM à payer à la SCI Lisses la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [Localité 1] expose :
- par acte du 1er juin 2021, elle a donné à bail à la société Goplast, un local commercial destiné à une activité de supermarchés situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 165 600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d'avance, - aux termes d'un acte sous seing privé du 7 juillet 2022, la société Goplast a cédé son droit au bail à la SASU Labed diffusion EM, - après plusieurs mises en demeure restées sans effet, la SCI [Localité 1] a fait délivrer à la SASU Labed diffusion EM, le 10 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme de 121 584,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2025, qui est demeuré infructueux, - la dette locative s'aggravant, un second commandement de payer lui a été délivré en décembre 2025, également demeuré infructueux, - une saisie conservatoire a été pratiquée le 17 décembre 2025 sur l'ensemble des matériels, meubles et marchandises de la SASU Labed diffusion EM, - postérieurement à l'expiration des délais légaux et à des fins purement dilatoires, la SASU Labed diffusion EM a tenté de contester les effets de la clause résolutoire, délivrant une assignation à jour fixe le 2 mars 2026, - par courrier daté du 20 février 2026, la SCI [Localité 1] a mis en demeure la SASU Labed diffusion EM d'examiner une solution amiable, en vain, - en réponse, la SASU Labed diffusion EM a assigné la SCI [Localité 1] au fond.
A l'audience du 9 juin 2026, la SCI [Localité 1], représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, elle réitère ses demandes et répond aux conclusions et pièces notifiées par la SASU Labed diffusion EM considérant que l'existence d'une instance au fond n'exclut pas la compétence du juge des référés, tant que celui-ci reste dans les limites de ses pouvoirs.
La SASU Labed diffusion EM, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en réponse n°1 sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l'article L.145-41 du code de commerce, du juge de :
A titre principal : - dire et juger que le juge des référés est incompétent dès lors que le juge du fond est saisi des mêmes demandes, - dire et juger que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, - débouter la SCI Lisses de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire : - sursoir à statuer dans l'attente du jugement au fond en délibéré au 23 juillet 2026, A titre plus subsidiaire : - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'acquisition de la clause résolutoire, - se déclarer incompétent au profit du juge du fond, - débouter la SCI Lisses de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - condamner la SCI [Localité 1] à payer à la SASU Labed diffusion EM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SASU Labed diffusion EM soulève l'existence de contestations sérieuses relatives notamment à l'existence d'une instance au fond toujours pendante, les demandes de la SASU Labed diffusion EM sollicitées reconventionnellement étant l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, plaidées et mises en délibéré au 23 juillet prochain.
Par note en délibéré autorisée datée du 17 juin 2026, la SASU Labed diffusion EM réitère sa position concluant que la SCI [Localité 1] tente de faire trancher en référé une question relevant du fond, de court-circuiter une décision imminente et de neutraliser l'instance déjà plaidée.
Par note en délibéré autorisée datée du 26 juin suivant, la SCI [Localité 1], confirmant ses demandes et actualisant sa dette à hauteur de 301 982,28 euros, répond aux prétentions adverses et souligne que la SASU Labed diffusion EM ne justifie à aucun moment s'être acquittée des causes du commandement de payer et que le débat sur le fond ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 puis prorogé au 09 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. allouer une provision pour le procès ; 3. accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, la SCI Lisses demande à titre principal, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail qu'elle a consenti à la SASU Labed diffusion EM portant sur un local commercial situé à Lisses, et de prononcer les conséquences de sa résiliation.
A cette fin, elle produit notamment deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail du 1er juin 2021, délivrés les 10 avril et 17 décembre 2025 et demeurés infructueux.
Pour s'opposer à la résiliation du bail, la SASU Labed diffusion EM fait valoir en réplique des contestations sérieuses quant à l'incompétence du juge des référés et l'acquisition de la clause résolutoire en vertu de ces commandements.
En effet, elle soulève l'existence d'une instance au fond toujours pendante, qu'elle a introduite par acte délivré le 2 mars 2026, et mise en délibéré au 23 juillet prochain.
Elle fait valoir que les demandes étant strictement identiques à celles présentées dans le cadre de la présente instance en référé, le juge des référés ne peut donc statuer en préjugeant de la solution du litige, en se substituant au juge du fond ou encore en rendant une décision susceptible d'entrer en contradiction.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des explications données par les parties, que la 8ème chambre du tribunal judiciaire d'Evry est effectivement saisie au fond, sur assignation de la SASU Labed diffusion EM délivré le 2 mars 2026, notamment, par conclusions déposées pour l'audience du 2 avril 2026, de la demande d'acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences dans les mêmes termes et pour les mêmes montants que l'acte introductif d'instance devant le juge des référés délivré postérieurement, soit le 30 mars suivant.
Outre dans un souci de bonne administration de la justice, la procédure étant en cours, le dossier plaidé et le délibéré fixé au 23 juillet prochain, le juge du fond est seul et exclusivement compétent en vertu des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les demandes, notamment de résiliation du bail.
Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il n'y pas à lieu à référé sur l'intégralité des demandes de la SCI [Localité 1].
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la SCI Lisses ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.