Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01440
Formation
8ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/01440 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW4U

NAC : 72A

Jugement Rendu le 09 Juillet 2026

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP, Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 331 862 508, dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 28 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juillet 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [D] est propriétaire des lots 1012, 1028 et 1338 dépendant de la copropriété [Adresse 1], située [Adresse 5] à [Localité 3].

Par assignation en date du 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic SAS ABP l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : condamner M. [U] [D] à lui payer les sommes de :. 17.171,95 au titre des charges impayés arrêtées au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 et appel de cotisation fonds travaux inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, . 225,00 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil, . 2.000,00euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure,rejeter toute demande de délais,si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [U] [D] bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 28 mai 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a indiqué que M. [U] [D] avait entièrement réglé l’arriéré des charges ; que dans ces conditions, il entendait se désister de son instance.

En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 16 octobre 2025 pour que les dernières conclusions du demandeur, qui n’entrent pas dans les prévisions de la réouverture des débats, soient recevables et que le tribunal puisse constater son désistement. L’ordonnance de clôture est fixée à la date de l’audience du 28 mai 2026.

M. [U] [D], n’ayant pas constitué avocat, n’a présenté ni fin de non-recevoir ni défense au fond, il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il convient en conséquence, de condamner le demandeur à supporter l’intégralité des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2025

ORDONNE la clôture de l’instruction à la date de l’audience du 28 mai 2026

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de M. [U] [D] 

CONSTATE que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir du défendeur

DIT que le désistement d’instance est parfait, que la juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens sont laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Ainsi fait et rendu le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/01440.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.