Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01575
- Formation
- 2EME CH CABINET 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 462 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 09 Juillet 2026 AFFAIRE : [J] / [R] DOSSIER : N° RG 25/01575 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GU7G / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [A], [D] [J] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (27) de nationalité Française [Adresse 1] représentée par Maître Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z] [R] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (93) de nationalité Française [Adresse 2] défaillant
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 30 Avril 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 puis prorogée au 09 Juillet 2026.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Maître Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [U] [A] [D] [J], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (27) ;
et de
Mr [G] [Z] [R], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993, devant l’officier d’état-civil de [Localité 3] (27),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 23 août 2012 ;
DECLARE irrecevables les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;
N° RG 25/01575 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GU7G
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/01575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.