Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01115
- Formation
- Chambre 2 Cb4/JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 134 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 25/01115 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GEMA Code nature d’affaire : 20L- 0A
LD/EL
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 09 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Mme [A] [M] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003613 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
absente, représentée par Me Carinne MAGNE substituant Me Anna RAINA, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
M. [C] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
absent, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie LASBATS, Juge, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Sophie MASCRIER, Greffière, et de Mme [H] [V], Auditrice de Justice.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 18 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Juillet 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en divorce enregistrée au greffe le 23 juin 2025,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes,
Dit que le droit français est applicable,
Prononce sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux :
Madame [A] [M] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Maroc),
ET
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Maroc),
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er mai 2019,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
Condamne Monsieur [C] [I] à verser 10 000 € à Madame [A] [M] à titre de prestation compensatoire,
Dit que ce capital sera payable en 8 années, par échéances mensuelles de 100 euros indexées sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de référence étant celui du présent mois, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que ces échéances mensuelles sont payables d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisables chaque année à la date anniversaire du présent jugement, les échéances devant être revalorisées par le débiteur lui-même, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
nouveau montant = échéances mensuelles x dernier indice paru indice de référence
(nouveaux indices : serveur vocal INSEE ou site internet http://www.insee.fr ),
Condamne dès à présent l'époux débiteur de ces échéances mensuelles à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
Rappelle que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé,
Rappelle que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée,
Fixe la contribution que Monsieur [C] [I] versera pour l'entretien de [E] à la somme de 150 € par mois, et au besoin l'y condamne,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d’avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales),
Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation de l'enfant,
Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er jour du mois suivant la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié,
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait et prononcé à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Sophie MASCRIER Emilie LASBATS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/01115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.