Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
24/00082
Formation
Chambre 2 Cb4/JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 546 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 24/00082 - N° Portalis DB2A-W-B7I-FXBA Code nature d’affaire : 20L- 0A

SM/EL

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 09 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

M. [H] [X] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandrine BARNABA, avocat postulant au barreau de PAU substituée par Me SERRANO, avocat au barreau de PAU ayant pour avocat plaidant Me Elodie VITAL-MAREILLE , avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Mme [Z] [U] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Laure ROUSSEL de la SELARL LAURE ROUSSEL, avocats au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Emilie LASBATS, Juge, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Sophie MASCRIER, Greffière,

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 04 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Juillet 2026

JUGEMENT

Vu l’avis donné, dans la convocation, aux parents du droit de leurs enfants d’être entendus avec l’assistance d’un avocat, et de leur obligation de les en informer, Vu l’absence de demande des mineurs en ce sens,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l'assignation en divorce en date du 11 janvier 2024, Prononce sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux : Madame [Z] [U], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2] (Pyrénées Atlantiques) et Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Ukraine) Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux, Dit que l’épouse conserve l’usage du nom de son conjoint, Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 décembre 2022, Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, Renvoie en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage, Constate l’absence de demande de prestation compensatoire,

Concernant les enfants mineurs,

Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur [O] et [N],

Rappelle que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...),

Maintient la résidence d’[O] et [N] au domicile de Madame [Z] [U],

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] [X] s'exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :

- en périodes scolaires, les fins des semaines paires du vendredi, sortie des classes, au dimanche 18 heures, - la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quart l'été (premier et troisième quart les années impaires pour le père et le second et le quatrième quart pour la mère, et inversement les années paires),

Dit que si un jour férié précède ou suit la période considérée, il sera attribué au parent ayant l'enfant avec lui au cours de ladite période,

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure qui suit le début pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent,

Rappelle que la qualification paire ou impaire de la semaine est déterminée par le numéro de la semaine dans le calendrier annuel et que le temps des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie concernée,

Dit que les vacances scolaires à considérer sont celles en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Dit que lors des temps de vacances scolaires, le nombre de jours de vacances est partagé selon les termes de la présente décision entre les parents, la remise de l’enfant étant fixée le premier et le dernier jour de chaque période à 18 heures, et, si nécessaire, le jour précédant la rentrée des classes à 18 heures ;

Dit que pour l'exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [H] [X] assumera l'intégralité des trajets aller et retour,

Dit qu’en cas de changement de domicile, chacun des parents informera l’autre dans le mois de son déménagement, par tous moyens,

Rappelle que la pièce d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent les suivre chez chacun des parents,

Fixe la contribution que Monsieur [H] [X] versera pour l'entretien et l'éducation d’[O] et [N] à la somme de 210 € par mois par enfant , et au besoin l'y condamne,

Constate l'absence de demande conjointe des parents pour exclure l’intermédiation financière du paiement de cette contribution par l’organisme débiteur des prestations familiales, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à la situation de l'une des parties ou aux modalités d'exécution de la contribution de nature à être incompatibles avec sa mise en œuvre,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

Dit que jusqu'à la mise en œuvre de l'intermédiation, la contribution est payable d’avance avant le 05 de chaque mois, au domicile de l'autre parent, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier, douze mois sur douze (en sus des prestations familiales et sociales),

Rappelle que cette contribution reste ainsi due au-delà de la majorité, tant que l’enfant reste à la charge du parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée et n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études, d'une formation professionnelle ou d'une absence de revenus pour des circonstances indépendantes de sa volonté, étant précisé que le parent au domicile duquel sa résidence habituelle a été fixée devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, auprès de l’autre parent de la situation de l'enfant,

Dit que cette contribution alimentaire variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

Rappelle qu'il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE ( téléphone : [XXXXXXXX01] ou INSEE www.insee.fr ),

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie sur salaire), recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Dit que les frais de santé non remboursés par l’organisme social et/ou la Mutuelle de rattachement de l’enfant, les frais scolaires et extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif mais sans nécessité d’un accord préalable sur la dépense,

Dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sur justificatif et après entente préalable sur la dépense, à défaut ils resteront à la charge du parent qui les a engagés,

Fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Fait et prononcé à Pau, les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Sophie MASCRIER Emilie LASBATS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 24/00082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.