Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pau
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00851
- Formation
- JCP CTX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00851 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GIPK
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
S.C.I. EL-VA, Gérant : M. [S] [M]
C/
[E] [V]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l'injonction de payer DEFENDEUR à l'opposition
S.C.I. EL-VA, Gérant : M. [S] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR à l'injonction de payer DEMANDEUR à l'opposition
M. [E] [V] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société EL-VA dont le gérant est Monsieur [M] [S] est une société civile immobilière est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 4] à savoir un appartement dans le bâtiment 1 au premier étage, porte 6.
Monsieur [V] [E] a souscrit un contrat de location meublée de cet appartement pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2023.
Le montant du loyer était fixé à 500 euros outre des charges mensuelles (eau, chauffage, électricité) de 55 euros.
Monsieur [E] [V] était embauché comme brasseur par la SARL PRESSION PALOISE dont le gérant est également Monsieur [S].
En septembre 2024 Monsieur [V] a quitté son emploi et le bien donné à bail.
Le 15 décembre 2024 puis le 28 avril 2025, la société EL-VA a adressé deux mises en demeure de payer les sommes de 8000 euros au titre du loyer et 880 euros de charges à Monsieur [V].
Le 12 juin 2025, la société EL-VA a fait délivrer une assignation en paiement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Agen à Monsieur [E] [V].
Par jugement du 16 décembre 2025, le Juge du contentieux de la protection des personnes d’[Localité 5] a : - Condamné Monsieur [E] [V] à payer la somme de 8880 euros au titre l’arriéré locatif et de charges, avec intérêt au taux légal à compter du jugement. - Condamné Monsieur [E] [V] à payer 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - Rappelé que la décision était de droit exécutoire.
Monsieur [E] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, la SCI EL-VA a obtenu du président du Tribunal judicaire de PAU une ordonnance portant injonction de payer en date du 13 août 2025 et portant sur les loyers impayés.
Monsieur [E] [V] a formé opposition à cette ordonnance.
Dans ses écritures soutenues à l’audience du 7 mai 2026, la SCI EL-VA, représentée par Maître LIGNEY, avocat au barreau de PAU, demande au juge en charge du contentieux de la protection des personnes de : - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen, - Sur le fond et à titre subsidiaire : juger que Monsieur [V] n’a pas contesté valablement et dans le délai légal l'ordonnance rendue le 13 août 2025, - Juger Monsieur [V] irrecevable, - Sur le fond et à titre subsidiaire : condamner Monsieur [V] à payer à la société EL-VA: 8.000 euros au titre des loyers impayés et 880 euros au titre des charges locatives afférentes au bail. - Condamner Monsieur [V] à payer à la société EL-VA la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens en ce compris le coût de la lettre recommandée valorisée en demeure qui lui a été adressée par le bailleur le 28 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article378 du Code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, la Cour d’appel est saisie du litige opposant les même parties et ayant le même objet de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Pau, statuant par jugement réputé contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’[Localité 5] statuant sur appel du jugement du Juge en charge du contentieux de la protection des personnes d’[Localité 5] du 16 décembre 2025.
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 17 décembre 2026 à 09 heures, sans autre avis.
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/00851.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00851. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.