Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00121
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 021 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 9 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00121 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESDT AFFAIRE : S.A.S. [E] A / [C]
DEMANDEURS :
S.A.S. [E] A ayant son siège 58, Le Moulin ARTIGE, 07200 SAINT ETIENNE DE BOULOGNE
Monsieur [G] [U] demeurant 58, Traverse du Moulin Artige, 07200 SAINT ETIENNE DE BOULOGNE
représenté par la SCP LATRAICHE-GUERIN-BOVIER-PIRAS, avocats au barreau de LYON, plaidants, la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE, postulants
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [C] demeurant 364, Route du Pont Louis XII, 07000 PRIVAS non comparant, sans avocat constitué
Monsieur [S] [N] demeurant 515, Chemin du Peyren, 07110 SANILHAC non comparant, sans avocat constitué
S.A. MAAF ASSURANCES SA ayant son siège Chaban de Chauray, 79036 NIORT non comparant, sans avocat constitué
Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 4 juin 2026 ;
Après mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;
Monsieur [G] [U] a consenti à la SAS [E] A. la location à bail commercial de bâtiments à Saint-Etienne de Boulogne (07), 58 traverse du Moulin Artige, pour y exercer une activité professionnelle de gîte, maison d’hôtes et bar.
A la suite de l’effondrement du mur pignon Nord de la grange survenu le 21 mars 2024, une déclaration de sinistre a été formalisée par la SAS [E] A. auprès de la SAS Axa Iard, assureur multirisques professionnels, qui a opposé un refus de garantie le 27 mai 2024 après la réalisation d’une expertise. Ce refus de garantie a été maintenu par courrier du 31 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SAS [E] A. et Monsieur [G] [U] ont fait citer la SA Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L 113-1 du code des assurances afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’effondrement du mur, le décrire et en indiquer la nature, l’origine et les causes, la durée et le coût des travaux complémentaires à éventuellement exécuter, dire si les causes et origine proviennent d’un évènement extérieur intervenu de manière fortuite et soudaine, donner les éléments pour apprécier les responsabilités encourues, chiffrer le montant des travaux nécessaires pour remédier au désordre et en évaluer le coût, décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis, établir un compte entre les parties et réserver les dépens. Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, puis a modifié la désignation de l’expert par ordonnance en date du 26 juin 2025. Par assignations en dates des 17 avril 2026 pour la Maaf et 21 avril pour Monsieur [K] [C] et Monsieur [S] [N], la SAS [E] A et Monsieur [G] [U] ont saisi le juge des référés pour rendre communes les opérations d’expertise préalablement ordonnées aux parties nouvellement assignées ainsi que condamner Monsieur [N] à communiquer ses attestations d’assurance 2022 à 2025 sous huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Les demandeurs s’appuient sur le premier accédit de l’expert qui préconise les appels en cause des entreprises intervenues avant l’effondrement du mur. A l’audience du 9 juillet 2026, Monsieur [N] s’est présenté sans avocat, il lui a été expliqué qu’il ne pouvait présenter de demande. Monsieur [K] [C] (assigné à étude) et la SA Maaf Assurances (assignée à personne) n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; En l’espèce, il ressort du premier accédit d’expert que la mise en cause des sociétés intervenues sur le mur est nécessaire pour recueillir les documents utiles et rechercher les causes de l’effondrement. Or, Monsieur [K] [C], assuré auprès de la Maaf, est intervenu pour la réparation de plaques sous tuiles et Monsieur [S] [N] est intervenu pour traiter une fissure sur le mur pignon qui s’est effondré.
L’extension des opérations d’expertise à ces intervenants est essentielle pour déterminer les causes de l’effondrement et permettre un débat contradictoire sur les responsabilités. S’agissant de la demande de production sous astreinte, les documents sollicités pourront être demandés dans le cadre de l’expertise. Par ailleurs, Monsieur [N] déclare à l’audience ne pas être assuré au titre de la garantie décennale, avec une discussion juridique sur la nécessité pour lui de s’assurer, lequel déclare n’être intervenu qu’en sous-traitance. Ce point devra être débattu au fond et la demande de production de documents sous astreinte sera rejetée. Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rendons commune à la Maaf Assurances SA, Monsieur [K] [C] et Monsieur [S] [N], les opérations de l’expertise instituée par les ordonnances du 15 mai 2025 et 26 juin 2025, confiées à Monsieur [R] [M], expert ;
Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :
la SAS [E] A et Monsieur [G] [U] communiqueront sans délai à la partie appelée l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
L’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la partie appelée en cause, ou celle-ci régulièrement convoquée ;
L’expert convoquera la partie appelée en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons que le contenu de la mission prévue par les ordonnances susmentionnées demeure,
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente condamnation ;
Réservons les dépens
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/00121.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.