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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00143
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 287 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 2 juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/00143 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESRB AFFAIRE : [R] / [M] ESPACE TRADITION

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [W], [P] [R] demeurant 41 rue du Clos des Chênes, 07400 MEYSSE

Madame [Y] [X], [Q] [D] épouse [R] demeurant 41 rue du Clos des Chênes, 07400 MEYSSE

représentés par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Kévin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. [M] ESPACE TRADITION ayant son siège12 Avenue d’Aygu, 26200 MONTÉLIMAR non comparant, sans avocat constitué

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SAS MAISONS ESPACE TRADITION ayant son siège 59 Avenue Pierre-Mendès-France, 75013 PARIS représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Kamila HALLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS MAISONS ESPACE TRADITION ayant son siège 59 avenue Pierre Mendès-France, 75013 PARIS représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Kamila HALLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. CAMCA ASSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur responsabilité civile décennale ayant son siège 9 allée Scheffer, 2520 LUXEMBOURG représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Kamila HALLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 11 juin 2026 ;

Après mise en délibéré au 2 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] ont conclu avec la SAS Maisons Espace Tradition un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé lotissement Le Clos des Chênes, lot 8, 07400 Meysse.

Après la réception, intervenue le 8 mars 2019, les maîtres d’ouvrage déplorent des fissurations affectant les façades extérieures et les ouvrages intérieurs.

Sur la base d’investigations techniques, l’assureur dommages-ouvrage la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a proposé une indemnisation d’un montant de 68 850,83 euros pour des travaux de surface, agrafage des fissures et reprise des enduits.

Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] considèrent que les travaux préconisés ne traitent pas la cause structurelle des désordres.

Ils ont requis l’intervention d’un expert en bâtiment dont les conclusions qui préconise une reprise en sous-œuvre.

Par actes de commissaire de justice du 18 mai 2026 et du 20 mai 2026, Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] ont fait citer la SAS [M] Espace Tradition et la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans leurs pièces, les constater, déterminer leur origine et leurs conséquences, déterminer la date d’apparition, et chiffrer les travaux de remise en état, fournir les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, dire que l’expertise se fera aux frais de qui il appartiendra, réserver toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SA Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est qu’un simple gestionnaire. La SA CAMCA Assurance demande d’accueillir son intervention volontaire en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal et forme protestations et réserves d’usage.

La SAS Maisons Espace Tradition, citée par la remise de l’acte à son président, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la procédure

Le défaut de qualité d'une partie à figurer au procès s'analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile destinée à la déclarer irrecevable en sa demande ;

Au regard des explications fournies il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA CAMCA Assurance, assureur responsabilité décennale et assureur dommages-ouvrage du constructeur Maisons Espace Tradition, et de mettre hors de cause la SAS Compagnie européenne de garanties et cautions qui n’a délivré aucune police d’assurance mais remplit normalement un rôle de gestionnaire, citée en une qualité qui n’est pas la sienne et n’a pas qualité pour figurer au procès ;

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Sur la déclaration de sinistre formalisée le 11 octobre 2023 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] ont reçu une proposition d’indemnisation d’un montant de 68 850,83 euros correspondant à des travaux de réfection traitant les fissures affectant les façades ;

Cette proposition repose sur des investigations qui concluent à une origine de sinistre à rechercher dans l’absence de réseau de drainage qui aurait dû permettre de protéger le sol d’assise des fondations et de la réalisation de sa teneur en eau ;

A l’encontre, les maîtres d’ouvrage, confrontés au refus de réaliser une contre-expertise contradictoire, produisent une note technique de Monsieur [Z] [T], expert du bâtiment, pour lequel une étude croisée sol-structure aurait dû être réalisée ;

Il critique une solution de réparation mineur sans confortement structurel et soutient que les tassements hétérogènes signalent un déséquilibre structurel lié à des portances différentes ou instables du sol. Il préconise une expertise complémentaire et privilégie des travaux de reprise en sous-œuvre par micropieux, injection ou autre méthode adéquate pour stabiliser durablement l’assise ;

Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux réalisés par la SAS [M] Espace Tradition et de la solution technique proposée par l’assureur dommages-ouvrage pour remédier à des désordres convenus, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de manquements susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire au contradictoire des parties appelées en la cause ;

Requise par Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;

La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;

Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;

Mettons hors de cause la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;

Accueillons l’intervention volontaire de la SA CAMCA Assurance ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [U] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant Pôle entreprenarial, 698 rue de Vidalon 07430 Davezieux, qui aura pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] 41 rue du Clos des Chênes 07400 Meysse ; prendre connaissance des travaux de construction d’une maison d’habitation réalisés par la SAS Maisons Espace Tradition ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;

2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] dans leur assignation, au regard de la note technique de Monsieur [Z] [T] et des rapports d’expertise de l’assureur dommages-ouvrage ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ; en situer la date d’apparition ;

3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables en distinguant leurs missions respectives dans le déroulement de l’opération de construction ;

4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;

Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;

Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;

Disons que Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;

Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;   Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;   Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;

Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.