Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/01450
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 381 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01450 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2V Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY Dossier n° N° RG 26/01450 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2V N° minute : 26/226
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 22 juin 2026 par le préfet du VAL D’OISE envers M. [B] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 04 juillet 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 10h09 ;
Vu la requête de M. [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 07 juillet 2026 à 15h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2026 à 9h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01450 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD2V Page
PREFECTURE DU VAL D’OISE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représentée par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA
PERSONNE RETENUE
M. [B] [N] né le 1er janvier 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Rudy MIRZEIN subsituant Maître Tarek KORAITEM, avocat choisi ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Rudy MIRZEIN substituant Maître Tarek KORAITEM, avocat de M. [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [B] [N] a été entendu en ses explications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; en l’espèce, le fait que le registre produit neporte comme dernière mention qu’une du 4 juillet 2026 ne pose pas de difficulté, l’avocat de Monsieur [N] n’établissant en rien quelles mentions seraient manquantes et alors que le placement en rétention date d’à peine 96 heures ; en conséquence, la requête sera jugée recevable.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce qu’un arrêté portant expulsion du territoire français concernant Monsieur [H] a été pris le 22 juin 2026 ; que la décision de placement en rétention a été prise sur cette base et alors que Monsieur [N] bénéficiait d’une levée d’écrou ; que la situation familiale de Monsieur [N] ne soit pas détaillée dans la mesure de placemen en rétention ne la rend pas irrégulière alors même le préfet motive sa rétention sur la menace à l’ordre public et apparaît en ce sens parfaitement conforme aux exigences de motivation qu’il n’appartient pas au magistrat judiciaire de contrôler sur le fond ; qu’ainsi la décision de placement en rétention sera jugée régulière.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, peu important que Monsieur [N] sorte d’un détention de cinq années ;
Attendu que Monsieur [N], au regard de son casier judiciaire et notamment d’une condamnation du 3 avril 2023 à six ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants et détention d’arme de guerre est incontestablement une menace à l’ordre public, nonobstant sa fin de peine ; que Monsieur [N] a indiqué qu’il ne souhaitait pas regagner l’Algérie, pays qu’il indique certes ne pas connaître mais n’ayant jamais entamé de démarches pour devenir français : que la France a saisi l’Algérie concernant Monsieur [H] avec de nombreuses pièces et qu’il ne saurait être reproché aux autorités françaises une absence de réponse des autorités algériennes et donc de la nécessité de les relancer de manière quotidienne ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la rétention de Monsieur [N] sera prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1452 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1450 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1452 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [N] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 juillet 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1] le 09 Juillet 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Juillet 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Juillet 2026 L’intéressé (En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 09 Juillet 2026 Le greffier
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise le 26 mars 2026 et notifiée à [V] [D] le 09 avril 2026 ; Attendu que par décision en date du 29 juillet 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonn…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongat…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'articl…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [L] [O] le 03 juillet 2024 ; Par décision en date du 27 septembre 2026 notifiée le 27 septembr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/01450.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.