Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00668
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 224 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 25/00902 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC6U
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [M] [J] - Me Maëva AMBRAISSE
N° de minute : 26/00519
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 MAI 2026
N° RG 25/00902 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC6U
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Monsieur [W] [E], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J] [Adresse 2] [Localité 2]
comparant en personne ayant pour avocat Maître Maëva AMBRAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [A] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [Y] [O], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 25/00902 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC6U
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 avril 2025, M. [M] [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 77 516 euros, représentant 73 826 euros de cotisations et 3 690 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, août et novembre 2024.
À défaut de conciliation possible, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 63 942 € et la condamnation de M. [J] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.
Elle précise avoir recalculé les cotisations à la suite de la réception des revenus de l’année 2024 de M. [J], ayant maintenu la procédure de taxation d’office pour 2023, faute de déclaration de revenus. Elle indique que la liquidation judiciaire de la société est sans incidence sur les sommes réclamées à M. [J] qui le sont à titre personnel. Elle rappelle avoir accordé un échéancier de règlement à M. [J] qui a pris fin faute de règlement des cotisations courantes.
En défense, M. [M] [J], comparant, reconnaît devoir la somme désormais réclamée par l’URSSAF d’un montant de 63 942 euros. Il estime être dans cette situation du fait de l’absence de délivrance d’une attestation de vigilance par l’URSSAF. Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement incluant la créance de l’URSSAF.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [M] [J] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
*Sur la régularité de la contrainte :
M. [M] [J] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF justifie de l’envoi par courriers recommandés de cinq mises en demeure.
*Sur le bien-fondé de la contrainte :
Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.
En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, M. [M] [J] n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées, reconnaissant les devoir.
En conséquence, il est établi que M. [J] est redevable de la somme de 60 896 euros au titre des cotisations.
L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 3 046 euros.
Dès lors, M. [J] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 63 942 euros, soit la somme de 60 896 euros de cotisations et la somme de 3 046 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, août et novembre 2024.
3. Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [M] [J] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 75,96 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [M] [J], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
4. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 :
REÇOIT l'opposition de M. [M] [J] en la forme ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée à SOIXANTE TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE DEUX EUROS (63 942 euros), correspondant aux contributions (60 896 euros) et aux majorations de retard (3 046 euros), dues au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, août et novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [M] [J] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,96 euros ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/00668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.