Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01979
Formation
2 ch cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement n° 26/00874 N° RG 25/01979 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EXDK AFFAIRE : [Q] [N] C/ [F] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT PRONONCE LE 09 Juillet 2026

Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 7 mai 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de greffier  ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 09 juillet 2026;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Q] [N] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claire GENEVAY, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle sous le numéro 2025/000870 attribué le 21 mars 2025 par le BAJ de PERIHUEUX)

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [F] [Z] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] (AFGHANISTAN) Défaillant

PIÈCES DÉLIVRÉES le exécutoire délivrée à Me Claire GENEVAY, + copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu par défaut, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance en date du 04 novembre 2025,

SE DECLARE compétent pour statuer et DIT que le droit français est applicable ;

CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce entre :

Monsieur [Q] [N], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (Afghanistan)

et

Madame [F] [Z] , née à une date indéterminée en 1990 à [Localité 6], [Localité 7] (Afghanistan)

dont le mariage a été célébré à une date indéterminée en 2014 à [Localité 6], [Localité 7] (Afghanistan);

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l'Etat civil à [Localité 8] pour transcription dès lors que les époux sont nés à l'étranger ;

FIXE les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 04 novembre 2025, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;

CONSTATE l’absence de biens communs ou de dettes communes ;

JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

LAISSE à la charge des parties les dépens par elles exposés ;

En foi de quoi le jugement a été signé le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cindy LEZORAY Barbara BLOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/01979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.