Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L03633
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 393 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de Minute : 2025L04821
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L03633
LE
15 Octobre 2025
, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président
: M. Richard METZGER
Juges : M. Olivier BAFUNNO M. Pascal BENGUIGUI
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle VRECQ, commis assermentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : Mme Brigitte MORIT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 7 Octobre 2025
DEBITEUR
SAS Clay Atelier Céramique adresse légale : [Adresse 1] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 840823306 / N° de Gestion : 2020 B 3766 Représentant Légal : Mme [P], [J], [F] [W] [Adresse 2] comparant par Me Benoit PORTEU DE LA MORANDIERE [Adresse 3]
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N°de PC : 2025J01567
Attendu que par jugement en date du 11 AOÛT 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS Clay Atelier Céramique ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SAS Clay Atelier Céramique, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation ;
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SAS Clay Atelier Céramique en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ;
Renvoie l'affaire au 20 Janvier 2026 à 9 Heures 45 en Chambre du Conseil ;
Maintient en qualité de Juge Commissaire Mme Brigitte MORIT ;
Maintient SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [U] [Adresse 4]. en qualité de Mandataire Judiciaire.
Dit que conformément à l'article L 631-15 – II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Richard METZGER, Président
Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L03633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.