A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/01479
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01479 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CQX
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Elsa FERLING LEFEVRE, avocat au barreau d’ORLEANS
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] représentée par Mme [W] [R] (Inspestrice juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 23 mai 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, confirmant la prise en charge d’un accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 17 décembre 2021 dont aurait été victime [A] [O], salarié.
Le 28 juin 2022, la CRA de la Caisse a explicitement rejeté ladite contestation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 5 janvier 2022 pour non-respect du principe du contradictoire ;En tout état de cause : Débouter la CPAM des Bouches du Rhône de toutes demandes fins et conclusions y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [2] à régler à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle estime que la Caisse aurait dû diligenter une enquête en raison de ses réserves motivées.
Aux termes de ses écritures datées du 11 février 2026 et de la décision du 28 juin 2022 de la CRA, la Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : DIRE opposable à la Société [3] la décision de prise en charge de la Caisse Primaire en date du 5.01.2022 portant sur la reconnaissance de l'accident dont a été victime le 17.12.2021 son salarié M. [O] ;En conséquence : DÉBOUTER la Société [3] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter l'ensemble de ses demandes. Elle estime que les réserves de l’employeur ne sont pas motivées au sens des articles R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 441-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
L’article R. 441-7 du même code dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 soit pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit pour engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Les réserves motivées visées par ces textes, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, portent sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, sur la matérialité du fait accidentel ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant que l’employeur au stade de la recevabilité des réserves n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, les réserves ne sont pas celles qui doivent nécessairement emporter un refus de prise en charge de la part de la Caisse mais simplement celles au titre desquelles l’employeur émet un doute sur la survenance au temps et au lieu de travail du sinistre tel que rapporté par le salarié ou sur l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’employeur a exprimé des réserves au sein de la déclaration d’accident du travail, établie le 20 décembre 2021, en faisant état de l’absence de témoin et d’une poursuite de la prestation de travail. Dans un courrier daté du 23 décembre 2021, l’employeur précise ses réserves. Il n’est pas contesté que ce courrier a été transmis à la Caisse dans le délai de dix jours requis.
Il résulte de ces contestations que l’employeur a émis des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident. Le tribunal rappelle que la Caisse n’a pas à apprécier le bien-fondé des réserves au stade de leur recevabilité.
Par ailleurs, les réserves ont été formulées dans le délai de l’article R. 441-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la Caisse aurait dû diligenter une enquête.
Il y aura donc lieu de déclarer le sinistre inopposable à l’employeur pour manquement au principe du contradictoire.
Sur les frais du procès
Compte-tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la Caisse.
Compte-tenu de l’issue du litige en en équité, il y aura lieu de condamner la Caisse à verser à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [1], pour violation du principe du contradictoire, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un accident du travail du 17 décembre 2021 ayant pour victime [A] [O] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 22/01479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.