A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/01868
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 549 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01868 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HWJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats et du délibéré : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 12 juillet 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ci-après désignée la Caisse, confirmant la prise en charge d’un accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, du 10 janvier 2022 dont aurait été victime [K] [X], son salarié. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 22/01868 de répertoire général.
Par requête expédiée le 12 septembre 2022, la société [1] a également saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse, confirmant l’opposabilité des arrêts et soins prescrits au titre du sinistre professionnel précité. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 22/02393 de répertoire général.
Par mention au dossier du 4 février 2025, ces instances ont été jointes et reprises sous le numéro unique 22/01868 de répertoire général.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions n° 2 visées par le greffe à l’audience, de : À TITRE PRINCIPAL : JUGER inopposable la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [K] [X] du 10 janvier 2022, au regard de l'absence de matérialité de l'accident ;À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER avant dire droit, au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de notifier au médecin expert mandaté par la société [1], à savoir le Docteur [G] [S], l'entier rapport médical, mentionné aux articles L. 142-10 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, de Monsieur [K] [X] ;JUGER inopposable à l'égard de la société [1], l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [X] à la suite de son accident du 10/01/2022 ;À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire sur pièces ;JUGER que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code de la Sécurité Sociale. Elle estime que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail, dès lors la matérialité des faits repose sur les seuls dires du salarié. Elle souligne l’absence de témoin direct, la poursuite de l’activité professionnelle du salarié jusqu’au lendemain des faits allégués et un constat médical tardif. Elle rejette l’existence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la matérialité des faits. Subsidiairement, elle fait état de la non communication du rapport médical ayant fondé la décision de la Caisse concernant la durée des soins et arrêts prescrits. Elle allègue une discontinuité de symptômes et de soins, de sorte que la présomption d’imputabilité ne peut venir s’appliquer.
Aux termes de ses écritures datées du 6 octobre 2025, la Caisse demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire rapporte la preuve du caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur [X] le 10 janvier 2022 ;EN CONSÉQUENCE DÉCLARER opposable à la Société [1] la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à Monsieur [X] le 10 janvier 2022 ;CONFIRMER l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 10 janvier 2022 et ses conséquences pécuniaires ;REJETER la demande d'expertise. Elle estime rapporter la preuve de présomptions graves, précises et concordantes établissant la matérialité de l’accident du travail. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont compatibles avec l’activité du salarié au moment des faits et la lésion médicalement constatée. Elle souligne que l’employeur a été immédiatement informé de l’accident et qu’il n’a pas émis de réserves. Elle allègue que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que la lésion n’a aucun lien avec le travail. Elle fait valoir que l’employeur échoue à susciter un doute suffisant afin d’écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et soins.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique.
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
En application de ces dispositions, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d'établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
À défaut de preuve, la caisse primaire d’assurance maladie doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Il appartient ensuite à l'employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la caisse, de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 12 janvier 2022 concernant un événement dont aurait été victime [K] [X], chauffeur opérateur, le 10 janvier 2022 à 14H00. Il est précisé que l’accident aurait eu lieu sur un lieu de travail occasionnel et durant le temps de travail. L’employeur indique avoir été informé, par la victime, de ce fait accidentel le 10 janvier 2022 à 16H00. Les circonstances de l’accident sont ainsi détaillées : « Activité de la victime lors de l’accident : La victime déclare : « j’étais en train de curer un réseau au 1/2 pouce quand j’ai ressenti une douleur dans l’épaule droite ; Nature de l’accident : Efforts ou faux mouvements ; Objet dont le contact a blessé la victime : AUCUN ; Nature des lésions : Douleur ». L’employeur n’a pas émis de réserves.
Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2022 mentionne une tendinopathie de l’épaule droite.
Aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’étayer la matérialité du sinistre.
Compte-tenu de l’absence d’élément extrinsèque, il appartient à la Caisse d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Le tribunal relève qu’en dépit d’une première constatation médicale intervenue deux jours après les faits allégués, l’employeur a été informé de leur survenance dans ses suites immédiates. Par ailleurs, les circonstances alléguées de l’accident sont compatibles avec la lésion médicalement constatée et cohérentes avec le poste occupé par le salarié au moment des faits. Le tribunal observe également que l’employeur n’a pas émis de réserves.
Ces éléments pris dans leur ensemble constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Le tribunal constate que l’employeur ne fait pas état d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la contestation de l’employeur et de déclarer le sinistre opposable.
Sur la durée des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
L’article 256 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Il n’est pas contesté par la Caisse que le rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été communiqué au médecin mandaté par l’employeur alors qu’il est justifié d’une telle demande au moment du recours amiable.
Cette méconnaissance justifie qu’il soit ordonné une consultation médicale.
Par ailleurs, le tribunal n’est pas suffisamment informé compte tenu de l’absence d’une décision explicite de la CMRA.
Partant, il conviendra d’ordonner avant dire droit une consultation médicale dont les modalités seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que la charge des frais de consultation incombe à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Les dépens et les autres demandes seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport du médecin consultant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la société [1] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de l’accident du travail du 10 janvier 2022 dont a été victime [K] [X] ;
DÉCLARE, en conséquence, ce sinistre professionnel opposable à la société [1] ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [W] [O], avec pour mission de : Informer les parties et leurs médecins conseils de la date à laquelle il entend procéder à la mesure d’instruction afin de se faire remettre l’entier dossier médical par les parties et tous documents médicaux utiles ;Prendre connaissance de l'entier dossier médical de [K] [X] du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;Décrire les lésions de [K] [X] directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 10 janvier 2022 ;Dire si les arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du travail du 10 janvier 2022 sont en relation directe et exclusive avec celui-ci ;Dire, le cas échéant, si certains des arrêts de travail prescrits ont pour origine exclusive une cause étrangère au travail ;Fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et certain avec l'accident du travail du 10 janvier 2022 ;En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra transmettre au consultant désigné et au médecin mandaté par l’employeur l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 dudit code ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 du même code ayant fondé les décisions ;
DÉSIGNE [P] [N] et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations ;
DIT que si le consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de cinq mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le rapport du consultant comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que le consultant devra transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire ainsi qu'au médecin conseil de la société ;
DIT que la consultation aura lieu aux frais avancés de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT qu'après dépôt du rapport, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties et les dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 22/01868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.