Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/04284
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 722 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 24/04284 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RET
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [X] né le 07 Avril 1967 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024008796 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représenté par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 5] représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en répétition de l'indu à la suite d'une saisie attribution d'une contrainte décernée à son encontre le 22 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA pour le recouvrement de la somme de 1 383 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ième trimestre 2020, d'une régularisation de l'année 2020, du 1er trimestre 2021 et d'une régularisation de l'année 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
M. [R] [X] représenté par son conseil qui s'en tient aux termes de sa requête pour demander le remboursement d'un indu de 1 847,57 euros correspondant au montant de la contrainte et des frais d'execution, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros outre 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de M. [R] [X] indiquant dispose d'un titre exécutoire au regard de l'absence d'opposition de la contrainte décernée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
M. [R] [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir contesté la contrainte en temps utile et l'URSSAF PACA dispose à ce titre d'un titre exécutif définitif.
Ainsi aucune démonstration d'un quelconque indu n'est rapportée par M. [R] [X] ni d'une quelconque faute commise par l'URSSAF PACA permettant d'engager sa responsabilité civile.
M. [R] [X] est débouté de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [R] [X] de son recours ;
DEBOUTE M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE [R] [X] aux dépens de l'instance;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 24/04284.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.