Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salariéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/03050
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 482 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’heure à heure
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 03 Juillet 2026
N° RG 26/03050 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75OD
PARTIES :
DEMANDEUR
Docteur [W] [Y] [Z] obstetricien né le 10 Juillet 1960 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 09.07.26 À - Me Gilles MARTHA - Me Bruno ZANDOTTI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Y], née le 10 juillet 1960, exerce depuis 1995 les fonctions de médecin au sein de l’unité gynéco-obstétrique de l’hôpital [Localité 3] à [Localité 1], dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral soumis à un agrément prévu par les statuts du corps médical de l’établissement.
L’article 1.2 l de ces statuts précise que cet agrément cesse de plein droit à l’âge de 65 ans, sauf prorogation par périodes de 6 mois décidée par l’assemblée générale, après avis de la conférence médicale d’établissement (CME) et de la commission médico-administrative ([1]).
Ayant atteint l’âge de 65 ans le 10 juillet 2025, M. [W] [Y] a bénéficié de deux prorogations d’agrément dont la dernière arrive à échéance le 10 juillet 2026.
La direction générale de l’établissement hospitalier ayant fait part de son intention de ne pas renouveler l’agrément de M. [W] [Y] postérieurement au 10 juillet 2026, ce dernier, sur autorisation, a fait assigner l’association [2] en référé à heure indiquée, par acte du 1er juillet 2026, aux fins suivantes :
-ordonner le report du terme de son contrat d’exercice jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation introduite devant la commission de conciliation, -condamner la requise à lui payer 2 000 € en application de l’articler 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2026, M. [W] [Y] a réitéré ses demandes.
L’association [2] s’y est opposée, son conseil ayant en substance objecté le défaut de toute urgence et l’incompétence du juge des référés pour statuer sur l’agrément conditionnant l’exercice par M. [W] [Y] de ses fonctions médicales au sein de l’établissement hospitalier.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux actes et conclusions des parties soutenues à l’audience par leur conseil.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 09 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant en l’espèce que l’exercice par M. [W] [Y] de ses fonctions de médecin au sein de l’hôpital [Localité 3] à [Localité 1] est soumis à un agrément s’achevant, selon les statuts du corps médical de l’établissement, à l’âge de 65 ans, sauf prorogation par périodes de 6 mois décidée par l’assemblée générale, après avis de la conférence médicale d’établissement (CME) et de la commission médico-administrative ([1]) et dont l’intéressé a bénéficié à deux reprises depuis qu’il a atteint l’âge de 65 ans.
Par lettre du 17 décembre 2025, M. [W] [Y] a été informé du refus de l’assemblée générale de l’établissement de proroger son agrément au-delà du 10 juillet 2026 (sa pièce 4).
Suivant lettre signifiée par commissaire de justice le 29 juin 2026, M. [W] [Y] a reproché à l’association [2] l’absence de motivation de la correspondance du 17 février 2025, son manque de bonne foi et de loyauté dans sa prise de décision à son égard et une rupture d’égalité avec d’autres praticiens qui vont pouvoir bénéficier d’un relèvement de la limite d’âge à 67 ans, décidé par la CME le 18 juin 2026 et applicable à compter du mois de septembre 2026.
Reprenant les éléments de cette correspondance, le conseil de M. [W] [Y] a soutenu à l’audience que le non-renouvellement de l’agrément caractérise un trouble manifestement excessif et lui crée un dommage imminent en raison de la perte de son emploi hospitalier et de la désorganisation du service et des soins qui en résulteront, argumentation contestée par l’association [3] [Localité 3].
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, hors toute condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse, et le dommage imminent doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel et qui s’apprécie à la date où il est statué.
En l’espèce, un trouble manifestement illicite ne sauraît être caractérisé par le refus, en lui-même, de prorogation de l’agrément de M. [W] [Y] dès lors que cette possibilité résulte des statuts même du corps médical (article 1.2) octroyant à l’assemblée générale le pouvoir d’en decider après avis de la CME et de la [1].
Il convient de relever que les statuts du corps médical ne prévoient pas une obligation spécifique de motivation de la décision de l’assemblée générale statuant sur la prorogation exceptionnelle d’agrément après 65 ans. En outre, les éléments produits ne permettent pas de constater avec la moindre évidence que les raisons pour lesquelles une troisième prorogation d’agrément n’a pas été accordée à M. [W] [Y] seraient érronées, abusives ou infondées, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle comme à celle de l’établissement hospitalier que les pièces produites ne permettent pas de connaître avec une quelconque précision.
Cette juridiction ne saurait ainsi substituer son appréciation à celle des instances médicales statutaires, ce à quoi tendent les demandes de M. [W] [O], pour dire ou constater qu’il a vocation à être habilité à poursuivre son activité médicale au sein de l’établissement hospitalier après le 10 juillet 2026 et elle n’est pas en mesure de constater que son absence, après cette date, engendrerait une désorganisation du service ou un défaut de continuation des soins.
La rupture d’égalité invoquée avec les praticiens susceptibles de pouvoir bénéficier, à partir du mois de septembre 2026, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge de 67 ans ne saurait également caractériser un trouble manifestement illicite dès lors qu’il s’agit d’une mesure non encore applicable dans l’établissement en l’absence à ce jour d’arbitrage définitif par le conseil d’administration (pièce 8) et que les statuts (article 1.2) prévoient, en toute hypothèse, la possibilité d’une révision de l’agrément en cas d’évolution légale ou réglementaire de l’âge de départ en retraite.
En l’absence de trouble manifestement illicite retenu en lien avec le non-renouvellement de l’agrément de M. [W] [Y], les conséquences induites par celui-ci ne peuvent être tenues pour un dommage imminent qu’il appartiendrait au juge des référés de faire cesser..
L’ensemble de ces constatations conduit au rejet de la demande de M. [W] [Y] visant à reporter le terme de son contrat d’exercice libéral.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procedure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [W] [Y].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Rejetons toute les demandes de M. [W] [Y] et laissons à sa charge les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/03050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.