Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
26/02327
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 12 Juin 2026

N° RG 26/02327 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7Y7C

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 09.07.26 À - Me Fabrice LABI - Me Julien BERNARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 16/02/2018, [C] [O], âgé de 18 ans, a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il circulait en qualité de passager arrière d’un deux-roues, il a été renversé par une voiture. Son droit à indemnisation n’est pas contesté et la compagnie MATMUT assure le mandat d’indemnisation.

[C] [O] a été hospitalisé, présentant notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un premier scanner ayant mis en évidence un hématome frontal droit important. En octobre 2018, près de 8 mois après l’accident, une IRM de contrôle a montré la persistance des stigmates d’une lésion cérébrale hémorragique.

La MATMUT a désigné le Docteur [R] en qualité d’expert afin d’évaluer les séquelles de l’accident subies par [C] [O]. Un premier rapport d’expertise en date du 28/05/2019 a conclu à l’absence de consolidation et un second rapport a été rendu le 27/10/2020 après avis d’un neuropsychologue.

Le 19/01/2021, la MATMUT a formulé une offre d’indemnisation d’un montant de 26 932,25 €. [C] [O] a refusé cette offre et saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’expertise judiciaire et de provision.

Par ordonnance du 08/03/2023, le juge des référés de [Localité 1] a désigné le Docteur [D] en qualité d’expert et condamné la MATMUT à vers à [C] [O] une provision complémentaire de 13 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Le Docteur [D] a déposé son rapport le 23/07/2025, après avis sapiteur du Docteur [N], neuropsychologue concluant notamment à un la MATMUTP de 12%, une aide en tierce personne viagère de 3 heures par mois (aide administrative) et une incidence professionnelle certaine au regard de la limitation de ses capacités cognitives suite au traumatisme crânien résultant de l’accident.

Le 08/01/2026, la MATMUT a formulé une offre d’indemnisation d’un montant de 133 378,09 € dont 32 000 € de provisions à déduire soit une somme à verser de 101 378,09 €.

[C] [O] a refusé cette offre et sollicité une indemnisation à hauteur de 576 000 € au titre de la perte de salaire due à la limitation de sa carrière compte-tenu de l’atteinte de ses facultés cognitives relevées par l’expert.

Par assignation des 21/05/2026, 27/05/2026 et 08/06/2026 [C] [O] a fait attraire la MATMUT, la CPAM des Bouches du Rhône et la CNMSS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir le versement d’une provision complémentaire de 101 378,09 € et la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 12/06/2026, [C] [O], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

La MATMUT expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter la demande de provision estimant qu’elle relève de l’office du juge du fond et à titre subsidiaire de limiter la provision éventuellement accordée à la somme de 30 000 €. Débouter [C] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La CPAM n’a pas comparu.

La CNMSS a écrit un courrier pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette instance en référé.

L’affaire a été mise en délibéré au 09/07/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée à [C] [O] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.

En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [D] n’est pas contesté par les parties et le droit à indemnisation de [C] [O] n’est pas contestable. Au regard des conclusions de ce rapport évaluant un la MATMUTP de 12% chez un homme âgé de 18 ans au moment de l’accident, une nécessité d’aide viagère en tierce personne et une incidence professionnelle certaine, il y a lieu d’allouer à [C] [O] une provision d’un montant de 80 000 €.

La MATMUT sera condamnée à payer à [C] [O] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La MATMUT, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons la MATMUT à payer, à titre provisionnel, à [C] [O] la somme de 80 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

Condamnons la MATMUT à payer à [C] [O] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la MATMUT aux dépens de l’instance en référé ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/02327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.