A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 20/01457
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 119 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Numéro de recours: N° RG 20/01457 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRR4
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : [Localité 6] Thierry [Adresse 4]
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K], salarié de la société [1], a transmis à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 05 septembre 2019, accompagnée d’un certificat médical initial du 09 août 2019 faisant état des constatations médicales suivantes : « hypoacousie de perception bilatérale 40 db de perte droite 47 db de perte gauche- Exposition professionnelle aux bruits. Déclaration maladie professionnelle n°42 ».
A l’issue de la procédure d’instruction, la [3] a informé par courrier en date du 10 février 2020 la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie « hypoacousie de perception » inscrite au tableau n°42 des maladies professionnelles « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels ».
Par courrier en date du 03 mars 2020, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée inopposable à son encontre. Par décision du 12 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026.
La société [1], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 23 avril 2026, demande au tribunal de :
Juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge en date du 10 février 2020 ;Rejeter les demandes adverses ;Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’employeur fait valoir que la caisse ne justifie pas que les audiométries aient été réalisées dans le respect des conditions énoncées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles. Il ajoute que son salarié n’a pas été exposé à des bruits lésionnels dans le cadre de son activité professionnelle et qu’en tout état de cause, il a bénéficié de protections auditives.
La [2] des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, en soutenant oralement ses conclusions en date du 1er avril 2026, demande au tribunal de : Dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 10 février 2020 de la maladie de Monsieur [C] [K] déclarée le 05 septembre 2019 est parfaitement opposable à la société [1] ; Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La caisse fait valoir en défense que le diagnostic d’hypoacousie a été établi dans le respect des prescriptions du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, au présent litige, dispose :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
La présomption de l’origine professionnelle de la maladie nécessite la réunion de trois conditions, à savoir : la désignation d’une des affections reconnues,le ou les délais de prise en charge correspondant à la période d’incubation de la maladie et selon les cas, une durée minimum d’exposition au risque,et la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections qui selon les cas peut être indicative ou limitative. La charge de la preuve de l’exposition au risque figurant dans le tableau incombe au salarié et dans la relation de la caisse avec l’employeur, elle incombe à la caisse, étant rappelé que l’exposition au risque ne doit pas être occasionnelle mais être d’une certaine régularité et durée.
L’employeur peut renverser la présomption en démontrant que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Enfin si l’une des conditions de la maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, la maladie peut cependant être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La présomption de l’origine professionnelle ne joue pas, le salarié ou la caisse dans la relation caisse/employeur doit établir le lien causal entre le travail et la maladie. Dans cette hypothèse la caisse doit recueillir l’avis motivé d’un CRRMP.
L’hypoacousie de perception est répertoriée au tableau n° 42 « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » qui mentionne :
« - Désignation des maladies : Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
- Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)
- Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : - le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; - l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation,
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier,
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques,
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques,
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage,
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles,
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW, 8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs,
9. L'utilisation de pistolets de scellement,
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux,
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation, 12. L'abattage, le tronçonnage, l'ébranchage mécanique des arbres,
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses,
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains,
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc,
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique,
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton,
18. L'emploi du matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires,
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore,
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes,
21. La fusion en four industriel par arcs électriques,
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques,
24. Les travaux suivants dans l'industrie agroalimentaire : - l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; - le plumage de volailles ; - l'emboîtage de conserves alimentaires ; - le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires,
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques ».
En l’espèce, la société [1] sollicite du tribunal qu’il déclare inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au motif que la caisse ne justifie pas du respect des conditions médicales afférentes à la désignation de la pathologie visée par le tableau n°42.
L’employeur soutient précisément que la caisse ne justifie ni de la réalisation de l’examen en cabine insonorisée avec audiomètre calibré, ni de la concordance entre l’audiométrie tonale liminaire et l’audiométrie vocale, ni du respect du délai d’au moins trois jours entre la cessation d’exposition au risque et l’examen audiométrique.
L’employeur fait par ailleurs valoir à l’appui de sa demande d’inopposabilité que la caisse ne démontre pas l’exposition habituelle de son salarié à un bruit d’un niveau sonore de 85 dB(A), cette valeur étant usuellement retenue, selon ses explications, comme étant un seuil au-delà duquel le bruit est considéré comme nocif. Il invoque enfin la présence dans toute l’usine de protections auditives mises à dispositions des salariés, mettant ainsi en doute que Monsieur [C] [K] ait pu contracter la pathologie d’hypoacousie dans son cadre professionnel.
Il y a lieu tout d’abord de relever que le médecin conseil de la société [1] a pu consulter le compte rendu audiométrique de Monsieur [C] [K] en date du 28 octobre 2019 dans le cadre de l’instance relative à la contestation du taux d’IPP ayant donné lieu à un jugement du présent tribunal en date du 12 janvier 2022 que la caisse verse aux débats.
Ce jugement, rendu après une consultation médicale préalable, énonce en effet : « comme l’établit la consultation des pièces médicales présentes au dossier, et comme l’atteste également le Docteur [O] qui a procédé à la consultation préalable en présence du médecin conseil de l’employeur, le compte rendu audiométrique de [C] [K], en date du 28 octobre 2019, se trouve dans les pièces médicales transmises et a été examiné par les trois médecins présents au moment de la consultation ».
L’employeur a donc été en mesure de s’assurer par l’intermédiaire de son médecin conseil que l’examen audiométrique, couvert par le secret médical, a bien été réalisé dans le respect des conditions réglementaires posées par le tableau n°42, tenant à l’utilisation d’une cabine insonorisée avec audiomètre calibré et à la mise en évidence d’une concordance entre l’audiométrie tonale liminaire et l’audiométrie vocale.
Or la société [1] ne produit pas d’observations de son médecin conseil pouvant donner à penser que la pathologie d’hypoacousie n’a pas été constatée selon les exigences imposées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Le tribunal relève par ailleurs que le médecin conseil de la caisse fait bien mention aux termes de la fiche du colloque médico-administratif de l’audiomètre du 28 octobre 2019, élément médical extrinsèque, et a confirmé le respect des conditions médicales réglementaires du tableau.
C’est donc de manière inopérante que la société [1] fait reproche à la caisse de ne justifier ni de la réalisation de l’examen en cabine insonorisée avec audiomètre calibré, ni de la concordance entre l’audiométrie tonale liminaire et l’audiométrie vocale.
S’agissant de la condition imposant la réalisation de l’examen audiométrique dans un délai minimum de trois jours après la cessation de l’exposition au bruit lésionnel, il convient de relever que le salarié a indiqué aux termes de son questionnaire ne plus être exposé au risque depuis le 02 septembre 2019, ayant changé de fonction à cette date pour devenir responsable d’équipe.
Il est à noter que si l’employeur concède dans son courrier en date du 19 décembre 2019, adressé à la caisse dans le cadre de l’instruction, que le salarié a pu être exposé au bruit au cours de sa carrière, énumérant les emplois occupés par le salarié et concernés par un tel risque, il ne fait cependant pas mention du poste de responsable d’équipe comme faisant partie des postes, ayant pu exposer le salarié à un niveau sonore préjudiciable à sa santé.
Il s’ensuit que le délai minimum de trois jours, exigé par le tableau n° 42, a bien été observé en l’espèce entre l’examen audiométrique du 28 octobre 2019 et la cessation d’exposition au risque, intervenu à la date du 02 septembre 2019, compte tenu d’un changement de poste, peu important que le salarié ait travaillé l’après-midi du 25 octobre et les nuits du 26 et 27 octobre 2019. La contestation de l’employeur soulevée à ce titre sera par conséquent rejetée.
On relèvera enfin que le tableau n° 42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels prévoit une présomption d'imputabilité d'une surdité au travail quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime. Il n’incombe donc pas à la caisse, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, de justifier que le salarié était exposé à un quelconque niveau sonore mais seulement que les tâches exécutées par le salarié se rapportent aux travaux visés par le tableau. De même, il est indifférent que le salarié ait pu bénéficier de protections auditives des lors qu’il a effectué des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 42 des maladies professionnelles, étant observé au surplus que le port de cas n’exclut pas totalement le risque de surdité.
Il résulte de ce qui précède que les conditions médicales et administratives énoncées par le tableau n°42 des maladies professionnelles sont réunies de sorte que la présomption d’imputabilité posée par l’article L461-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer en l’espèce.
Il incombe dès lors à la société [1] de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle causal dans la survenance de la pathologie.
Or, l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
La société [1] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision en date du 10 février 2020 de la [3] portant prise en charge, au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 05 septembre 2019 par son salarié, Monsieur [C] [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles Compte tenu de l’issue du litige, la société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros à la [3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 février 2020 portant prise en charge, au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 05 septembre 2019 par son salarié, Monsieur [C] [K] ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 10 février 2020 portant prise en charge, au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 05 septembre 2019 par son salarié, Monsieur [C] [K] ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 20/01457.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.