A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
19/06956
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

Numéro de recours: N° RG 19/06956 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XB3P

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me BERAUD substitué par maître MOREAU J

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 1] Comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry TRAN VAN Hung

L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [T], salariée intérimaire de la société [1] en qualité de conditionneuse préparatrice de commandes, a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 février 2019 selon certificat médical initial établi le 25 janvier 2019 par le docteur [P] [R] mentionnant : « Lésions eczématiformes de mécanisme allergique, eczéma sévère des mains, allergie confirmée nickel et palladium et parfum ».

La caisse a, après instruction, pris en charge la maladie inscrite au titre du tableau 37 des maladies professionnelles « Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel ». Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 16 décembre 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 22 octobre 2019, confirmant l’opposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/06956.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 septembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une nouvelle fois la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 22 octobre 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02384.

Après une phase de mise en état, au cours de laquelle il a été prononcée la jonction des deux instances, l’affaire portant désormais le seul numéro RG 19/06956 a été appelée à l’audience du 30 avril 2026.

La société [1], représentée par son conseil, maintient les termes de sa requête datée du 13 décembre 2019 et sollicite que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’aucun test cutané objectivant l’affection déclarée n’a été réalisé. Elle ajoute que Madame [K] [T] a effectué des missions postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle et été en contact avec des couverts de cuisine.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement les termes de ses conclusions datées du 27 novembre 2025, sollicite du tribunal de :

Déclarer opposable à la société [1] la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Madame [K] [T] ;Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses intérêts, la CPAM fait valoir que les conditions prévues au tableau n° 37 des maladies professionnelles sont remplies et que l’employeur échoue à démontrer que le travail n’a joué aucun rôle causal dans l’apparition de la maladie. Elle ajoute que Madame [K] [T] a été en contact avec des couverts de cuisine ainsi que différents produits et qu’elle utilisait des machines de nettoyage.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un exposé plus ample de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect des conditions prévues au tableau n°37

Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’ « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Le tableau n° 37 des maladies professionnelles, « Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel » se présente comme suit :

Désignation des maladies : dermites eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané ;Délai de prise en charge : 15 jours ;Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Nickelage électrolytique des métaux. En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision.

En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif unique qu’aucun élément du dossier ne permet de prouver que la pathologie a été confirmée par un test cutané.

La caisse répond qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de communiquer les éléments médicaux sur lesquels le service médical a fondé sa décision, considérant que l’avis figurant sur la fiche colloque médico-administratif suffit à rapporter la preuve de l’existence de la pathologie visée au tableau n° 37.

Il résulte de la fiche colloque médico-administratif signée par le médecin-conseil que ce dernier a confirmé son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du 25 janvier 2019, retenu une date de première constatation médicale au 23 mars 2018, date à laquelle Madame [K] [T] a consulté le Docteur [P] [R], et précisé qu'il s'agit d'une « dermite eczématiforme ». Il y a par ailleurs indiqué le code syndrome et confirmé que les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux étaient respectées.

Il ressort utilement de l’enquête administrative, et notamment des déclarations de l’assurée :

qu’elle a effectué des travaux de conditionnement jusqu’au 10 avril 2018 l’exposant à des contacts cutanés avec des agents eczématiques, notamment le nickel ;qu’elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 11 au 20 avril 2018 ; elle précise que cet arrêt est en lien avec son affection cutanée professionnelle ;qu’elle a ensuite occupé, jusqu’au 21 décembre 2018, des fonctions de préparatrice de commandes réduisant son exposition au nickel ; néanmoins, elle indique que son affection dermatologique est progressivement réapparue puisqu’elle restait en contact avec des matériaux en inox.Durant l’enquête administrative, l’employeur a déclaré que la salariée avait été exposée au risque du 10 juillet 2017 au 21 décembre 2018. Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le caractère récidivant des dermites eczématiformes, relaté par l’assurée devant l’agent enquêteur de la caisse, est corroboré par les avis médicaux versées aux débats. En effet, le tribunal constate que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 23 mars 2018 par le médecin conseil de la caisse et que le certificat médical joint de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle a été établi le 25 janvier 2019. Il n’est pas fait état d’une continuité de symptômes durant cette période.

Par ailleurs, l’assurée a été de nouveauté exposée au risque au moment de son affectation au poste de préparatrice de commandes.

Il s’ensuit que la pathologie ne requiert pas d’être confirmée par un test épicutané, dès lors que les dermites eczématiformes ont un caractère récidivant et font suite à une nouvelle exposition au risque.

Contrairement à ce que soutient la société [1], la maladie désignée au tableau n° 37 n’impose pas la réalisation d’un test épicutané mais prévoit cette alternative dans le cas où il ne s’agirait pas d’une récidive de dermites eczématiformes.

Les autres conditions du tableau n° 37 des maladies professionnelles ne sont pas contestées.

Il est ainsi établi que la pathologie de Madame [K] [T] est celle visée par le tableau n° 37 des maladies professionnelles, l’ensemble des conditions étant rempli.

En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour non-respect des conditions prévues au tableau n°37 des maladies professionnelles.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Compte tenu de l’issue du litige et en équité, il y aura lieu de condamner la société [1] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 37 déclarée par Madame [K] [T] le 5 février 2019 ;

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 19/06956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.