Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/52567
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 243 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52567 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPUJ
N° :
Assignation du : 27 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 09 juillet 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque J098
DEFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU RÉSEAU FRANCE 3 DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Rudy OUAKRAT, substitué par Maître Mathilde FRUTON-LÉTARD, avocats au barreau de PARIS, toque C2445
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
La société France Télévisions a été créée par la loi 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le 1er janvier 2009 elle a absorbé les sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO. Les partenaires sociaux ont conclu le 9 mars 2018 un accord relatif à la composition et mise en place des comités sociaux économiques d’établissement, des commissions santé sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité. Ont ainsi été créés plusieurs CSE d’établissement et notamment celui du Réseau France 3, dont le périmètre couvre les salariés affectés à [Localité 1] à la direction du réseau régional de France 3, et ceux situés dans les emprises des directions régionales Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne/Franche-Comté, Bretagne, Centre/Val-de-[Localité 4], [Localité 5] Est, Hauts-de-France, Ile-de-France,NouvelleAquitaine,Normandie,Occitanie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Pays de la [Localité 4].
Lors de la réunion tenue le 19 mars 2026, le CSE a voté le recours à une expertise pour risque grave au sein de l’antenne France 3 Auvergne sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail et désigné pour y procéder le cabinet SECAFI.
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 27 mars 2026 la société FRANCE TELEVISIONS a fait citer le CSE à comparaître devant le président du tribunal selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 18 juin 2026 aux fins suivantes :
- JUGER que le risque grave, identifié et actuel au sein de l’Antenne France 3 Auvergne n’est pas démontré par le CSE du réseau France 3
Par conséquent :
- JUGER que le recours à l’expertise n’est pas justifié ;
- JUGER NULLE la délibération du CSE du Réseau France 3 du 19 mars 2026 décidant de recourir à un expert et désignant le cabinet SECAFI pour réaliser cette mission d’expertise pour risque grave concernant la situation au sein de l’antenne France 3 Auvergne ;
- CONDAMNER le CSE du réseau France 3 à verser à la société France TELEVISIONS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le CSE du Réseau France 3 aux entiers dépens, qui seront recouvrés par l’AARPI BG2V conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement lors des débats.
La société France Télévisions réitère ses demandes initiales.
Le CSE demande au président du tribunal de :
- DECLARER le Comité Social et Economique du Réseau France 3 de la Société France Télévisions recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER qu’il existe un risque grave au sein de France 3 Auvergne ;
En conséquence,
- DEBOUTER la Société France Télévisions de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la Société France Télévisions à verser au Comité Social et Economique du Réseau France 3 de la Société France Télévisions la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la Société France Télévisions aux entiers dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L. 2315-86 du code du travail, “ Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de: 1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2o La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert; 3o La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; 4o La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût; Le juge statue dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond», dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.”
L’article R. 2315-49 du même code précise : “Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.”
Selon l’article L. 2315-94 1° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement;
Il appartient au Comité social et économique de démontrer l’existence du risque allégué et son actualité, par des éléments objectifs.
Le texte de la résolution litigieuse liste un certain nombre de faits avant de conclure :
« Au regard des éléments exposés, les élus du CSE estiment qu’il existe un Risque Grave à France 3Auvergne révélé par des accidents du travail et par des incidents répétés. Ils décident donc de voter une expertise conformément aux dispositions de l’article L 2315-94 du code du travail. »
Les élus ont désigné le cabinet Secafi pour l’assister dans cette expertise risque grave, afin de :
- « Établir un état des lieux et un diagnostic complet des situations de travail à France 3 Auvergne afin de révéler l’ampleur du problème et d’identifier les facteurs de risques relationnels et organisationnels susceptibles de porter atteinte à la santé physique et psychique des salariés. Une attention particulière sera portée sur les plaignantes. - Caractériser ces dysfonctionnements et analyser leurs effets sur la santé et la sécurité des personnels. - Retracer le travail de la procédure harcèlement de l’employeur et analyser l’origine de ces dysfonctionnements. - Aider les élus du CSE à formuler des propositions d’amélioration des conditions de travail, de prévention et de sécurité. »
A la lecture de la délibération, ces éléments portent sur :
-la situation d’une journaliste de FRANCE 3 Auvergne Madame [N], qui déclare être victime de harcèlement moral depuis des années, situation niée par l’employeur, et qui a été victime de deux accidents du travail ces deux dernières années ; -la situation d’une alternante journaliste percutée à la jambe par une voiture le 25 janvier 2024 alors qu’elle était seule en reportage sur un barrage d’agriculteurs, sans que l’employeur juge utile d’effectuer une enquête; -la manifestation le 11 août 2025 d’un comportement anormal et psychiquement inquiétant par un salarié que l’employeur s’est contenté de renvoyer chez lui en négligeant toute règle de sécurité; -le double accident du travail d’un journaliste invectivé par le maire d’une commune mais sanctionné par la direction ; -une vingtaine d’accidents du travail comptabilisés en 2025 sur l’antenne France 3 Auvergne dont la majorité pour risque psycho-social ; -un doublement de l’absentéisme entre 2024 et 2025 ; -des dysfonctionnements managériaux dénoncés en instance de proximité, au sein de plus de 20 comptes rendus ; -un manquement grave de la direction qui a refusé d’inscrire le risque harcèlement dans le DUERP 2025 ; -l’expression par certains personnels, en grande majorité des femmes, d’un mal-être voire d’une souffrance au travail, constatée par la mise en place d’un questionnaire entre le 9 et le 13 mars 2026.
Cette liste d’éléments disparates, sans lien entre eux, qui associe la dénonciation de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, l’affirmation d’un climat de souffrance au travail, des accidents du travail corporels qui résultent de comportements individuels sans lien avec des risques psycho-sociaux, et la situation particulière d’une journaliste, qui est en arrêt de travail continu depuis le 19 septembre 2024, peine à faire émerger le risque grave, identifié et actuel, exigé par le code du travail.
Le CSE reconnaît d’ailleurs que ce n’est pas tel ou tel fait pris séparément qui caractérise le risque grave mais leur convergence, et que ces éléments ... “ procèdent tous d’une même cause à savoir des pratiques managériales et organisationnelles gravement dégradées au sein de l’antenne de [Localité 6] dénoncées sans relâche depuis 2019 et qui n’ont jamais été traitées à la racine.”
Le CSE explique que ces pratiques managériales et organisationnelles gravement dégradées sont constituées par “une négligence grave et fautive dans tous les domaines relatifs à la santé et à la sécurité des salariés, principalement concernant les risques psycho-sociaux mais aussi les risques physiques”
Le CSE reconnaît ainsi qu’aucun des faits ou incidents exposés, qui relèvent pour la plupart de la description de situations individuelles problématiques, ne caractérise en soit un risque grave, identifié ou actuel.
A supposer, ce que conteste France Télévisions, que l’employeur n’ait pas traité certains accidents du travail comme l’aurait souhaité le CSE, ou doive améliorer la concertation avec le CSE sur la prévention des risques psycho-sociaux, ce reproche ne caractérise pas l’existence d’un risque grave identifié et actuel au sein de l’antenne.
Ce positionnement du CSE se traduit de façon manifeste dans le libellé de la mission confiée à l’expert, auquel il est demandé d’établir un diagnostic des situations de travail et d’identifier les facteurs de risque susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés, et de caractériser des dysfonctionnements.
Le CSE invoque les résultats d’un questionnaire qui se matérialise par la production de 8 fiches ni datées, ni signées, dont l’une n’est quasiment pas renseignée, comportant une liste de questions auxquelles il est répondu par “oui” ou par “non”.
Les conditions de recueil de ce questionnaire, qui ne concerne que 8 salariés alors que l’antenne en compte 85, ne sont pas connues. Seuls deux salariés ont déclaré être victimes de “comportements hostiles, dénigrement ou culpabilisation”.
Le bilan de l’absentéisme produit par le CSE mentionne que 6 personnes ont été concernées par des arrêts consécutifs à un accident du travail en 2025, et non pas 20. France Télévisions indique que sur la même période la CPAM a reconnu 9 accidents du travail, dont celui de Monsieur [P], pour dépression, licencié pour des agissements fautifs à l’encontre de Madame [N], et Monsieur [J], le journaliste ayant eu une altercation avec un maire lors d’un reportage, à la suite de la sanction prononcée à son encontre car il avait détruit les rush de son reportage qui auraient permis d’établir la réalité des faits.
Le taux d’absentéisme, de 4,87% en 2024, est passé à 8,52 % en 2025, dont 6,43 % au titre des arrêts maladie et 2,09% au titre des accidents du travail ; 41 personnes étaient concernées par des arrêts maladie en 2024 et 47 en 2025. France Télévisions explique que ces chiffres sont majorés par la réintégration judiciaire de deux salariés l’un au 1er mai 2024 l’autre au 10 mars 2025 qui n’auraient jamais repris leur poste. En tout état de cause, ces données ne peuvent traduire à elles seules l’existence d’un risque psycho-social, dès lors que l’augmentation du nombre d’arrêts maladie, qui combine le nombre de salariés concernés, et la durée de leur absence, peut s’expliquer par d’autres facteurs, tels que l’évolution de la situation sanitaire d’une année sur l’autre s’agissant des épidémies saisonnières, ou la gravité intrinsèque des pathologies présentées par les salariés concernés. Enfin, comme relevé ci-avant, les arrêts de travail signalés par le CSE procèdent de causes disparates qui ne traduisent pas l’émergence d’un risque bien identifié.
En conclusion, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le CSE ne caractérise pas l’existence au jour de sa délibération d’un risque grave, identifié et actuel au sein de l’antenne France 3 Auvergne.
En conséquence, la délibération prise le 19 mars 2026 sera annulée.
Le CSE sera condamné aux dépens et à payer à la société France Télévisions la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire, publiquement en matière de procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la délibération prise par le CSE de l’établissement du réseau France 3 France Télévisions le 19 mars 2026 portant recours à une expertise pour risque grave ;
Condamne le CSE de l’établissement du réseau France 3 France Télévisions aux dépens et à payer aux sociétés la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 juillet 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/52567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.