Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Décision tranchant pour partie le principal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 19/12135
- Formation
- 5ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 809 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires - Me [Localité 2] - Me CHAULET - Me FERTIER - Me DRAGHI ALONSO - Me WENGER délivrées le : + 1 Copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 19/12135 N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5MM
N° MINUTE :
RENVOIE 19ème CHAMBRE CIVILE
Assignation du : 04 Octobre 2019
JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDEURS
Madame [S] [K] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
Madame [N] [P], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
Monsieur [Z] [P], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
Madame [T] [P], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représentés par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A 0115.
Décision du 09 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 19/12135 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5MM
DÉFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], organisme de sécurité sociale, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0075.
La société GRAS SAVOYE, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
PARTIES INTERVENANTES
La société AXA FRANCE VIE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 310 499 959, dont le siège social est situé [Adresse 4] à NANTERRE CEDEX (92727), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, intervenante volontaire,
L’institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE, dont le numéro SIREN est le 318 990 736, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, intervenante volontaire,
La société SIACI [Localité 9] HONORE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 059 939, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75017), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, intervenante forcée,
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922, avocat postulant et par Maître Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
La société SNCF [L], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est situé [Adresse 7] à SAINT DENIS (93200), intervenante volontaire,
représentée par et par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0123.
Décision du 09 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 19/12135 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ5MM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ____________________
Le 27 juin 1988, Mme [S] [K] a été victime d'un accident ferroviaire survenu à la gare de [Localité 10], lors duquel un train de banlieue en provenance de [Localité 11], [Adresse 8], a percuté un autre train de banlieue en partance où elle se trouvait.
Lors de cet accident, Mme [K] a eu plusieurs blessures, et notamment : des plaies à la tête, une luxation du coude droit, une section de l'extenseur de l'index gauche, un écrasement de la jambe droite et une fracture de la jambe gauche avec grosse perte de substance, ayant nécessité une amputation de ce membre, réalisée le 6 juillet 1988.
Par jugement du 14 décembre 1992, la 14ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a déclaré deux agents de la SNCF coupables du délit de blessures involontaires et la SNCF civilement responsable.
Elle a déclaré Mme [K] recevable en sa constitution de partie civile et a condamné la SNCF à l'indemniser de ses préjudices à l'exception du préjudice économique et de celui résultant de la nécessité d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne sur lesquels elle a sursis à statuer.
La 19ème chambre du tribunal a statué sur ces derniers préjudices par jugement du 10 mai 1995 après expertise médicale de Mme [K] réalisée par trois experts.
Mme [K] a épousé M. [D] [P] le [Date naissance 6] [Date mariage 1] 1996. De leur mariage sont issus [N], née le [Date naissance 3] 1997, [Z], né le [Date naissance 4] 1999 et [T] le [Date naissance 5] 2000.
Suite à ces maternités, la rente de Mme [K] a été majorée en vertu de jugements du 30 septembre 1999 et du 17 octobre 2002.
Suite à l'aggravation de l'état de Mme [K], le tribunal de grande instance de Paris lui a accordé des indemnités complémentaires par jugements du 19 mai 2009 et du 23 octobre 2017.
Se plaignant d'une nouvelle aggravation de son état, principalement consécutive à des complications affectant le moignon de sa jambe gauche amputée, Mme [K], M. [D] [P] et leurs trois enfants : [N], [Z] et [T], ont fait assigner la SNCF, la CPAM de Paris et la société GRAS SAVOYE devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une indemnisation complémentaire.
Par conclusions signifiées le 30 juillet 2020, la SNCF [L] est intervenue volontairement.
Par jugement du 15 avril 2021, la 5ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a reçu la SNCF [L] en son intervention volontaire, mis hors de cause la SNCF et ordonné une expertise médicale de Mme [K].
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 décembre 2022.
Par acte du 3 juillet 2023, les consorts [P] ont fait assigner la société SIACI [Localité 9] HONORE en intervention forcée. En effet, la société GRAS SAVOYE, complémentaire santé de Mme [K] au moment de l'accident, a été remplacée par la société VIVINTER, filiale de la société SIACI SANT HONORE.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2025, les consorts [P] demandent au tribunal de : - Condamner, à titre principal, la société SNCF [L] à payer à Mme [K] la somme de 968.671,96 euros en réparation de ses préjudices corporels, et à titre subsidiaire, la somme de 919.837,06 euros ; - Condamner la SNCF [L] à payer à M. [D] [P] la somme de 110.000 euros en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'aggravation de l'état de santé de Mme [K] ; - Condamner la SNCF [L] à payer à [N], [Z] et [T] [P] la somme de 8. 000 euros en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de l'aggravation de l'état de santé de Mme [K] ; - Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts à compter de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société SNCF VAYAGEURS à leur verser à tous la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SNCF [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux.
Dans leurs conclusions, les consorts [P] font état des rapports et certificats médicaux constatant l'aggravation de l'état de santé de Mme [K] et détaillent leur préjudice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société SNCF [L] demande au tribunal de : - Débouter l'institution UNIPREVOYANCE et la société AXA FRANCE VIE de leurs demandes, celle-ci étant irrecevable faute de garanties contractuelles démontrées ; - Déclarer satisfactoire les offres suivantes : - Pour Mme [K] [P] : - Dépenses de santé : 6.214,02 euros, - Frais divers : 9.018,87 euros, - Assistance d'une tierce personne : 15.168 euros, - Pertes de gains professionnels actuels : 15.077,14 euros, - Assistance par tierce personne permanente : - 99.435 euros à titre principal, - 102.946,04 euros à titre subsidiaire, - Perte de gains professionnels futurs : 311.664,92 euros, - Perte de chance de promotion : - rejet de la demande à titre principal, - 3.000 euros à titre subsidiaire, - Désoeuvrement social : - rejet à titre principal, - 3.000 euros à titre subsidiaire, Perte du droit à la retraite : - rejet à titre principal, - 32.056,24 euros à titre subsidiaire, - 33.181,44 euros à titre infiniment subsidiaire, - DFTP : 31.545 euros, - Souffrances endurées : 20.000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros, - DFP : 21.000 euros, - Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros, - Frais de déplacement 2023-2024 : 941,80 euros ;
- Pour M. [D] [P] : - Préjudice d'affection : - rejet à titre principal, - 3.000 euros à titre subsidiaire ;
- Pour la CPAM : - Dépenses de santé actuelles : 52.692,37 euros, - Pertes de gains professionnelles actuelles (IJ) : 52.808,27 euros, - Dépenses de santé futures : - 1.021,86 euros à titre principal, - 1.054,14 euros à titre subsidiaire ;
- Pour AXA FRANCE VIE : - Rejet, à titre principal, - À titre subsidiaire : 48.975,91 euros ;
- Rejeter les demandes plus amples formulées contre elle ;
- Réduire à de plus justes proportions la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la garantie de la société UNIPREVOYANCE au motif que l'un des contrats dont elle se prévaut, le contrat numéro 86010002 n'est pas signé et que l'autre contrat, numéro 86010032, dont elle réclame également l'application, est dépendant de ce contrat.
Elle conteste la garantie de la société AXA FRANCE VIE au motif que celle-ci ne verse aux débats qu'une notice d'information qui ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2019.
Elle argumente sur les différents postes de préjudice dont les demandeurs réclament l'indemnisation.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2025, l'institution UNIPREVOYANCE, la société AXA FRANCE VIE et la société SIACI [Localité 9] HONORE demandent au tribunal de : - Prononcer la mise hors de cause de la société SIACI [Localité 9] HONORE ; - Les recevoir en leur intervention volontaire ; - Condamner la société SNCF [L] à payer à la société UNIPREVOYANCE la somme de 45.753,62 euros correspondant à des frais de prise en charge de dépenses de santé de 2018 à 2023 au titre de son recours subrogatoire ; - Condamner la société SNCF [L] à payer à la société AXA FRANCE VIE la somme de 50.526,13 euros correspondant à des frais de prise en charge de dépenses de santé de 2018 à 2022 au titre de son recours subrogatoire ; - Réserver leurs droits quant aux prestations non encore connues qu'elle devront verser à Mme [K] ; - Débouter la société SNCF [L] des demandes qu'elle formule à leur encontre ; - Condamner la société SNCF [L] à leur payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SNCF [L] aux dépens.
Elles expliquent que la société VIVENTER, filiale de la société SIACI [Localité 9] HONORE n'est que le gestionnaire du contrat de complémentaire santé de Mme [K] et qu'elle ne fait qu'agir en leur nom et pour leur compte.
Elles indiquent produire la version signée du contrat numéro 86010002 conclu avec la société UNIPREVOYANCE et ajoutent que les consorts [P] ne contestent pas l'existence de ce contrat. Elles indiquent également fournir la version signée du contrat numéro 86010032 conclu avec la même société. Elles indiquent communiquer également le contrat numéro 2703187 conclu avec la société AXA FRANCE VIE dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2011 et dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elles font valoir que les demandeurs ne contestent pas non plus l'existence du contrat d'assurance conclu avec la société AXA FRANCE VIE.
Elles affirment que la société SNCF [L] est responsable de l'accident subi par Mme [K].
Elles s'expliquent sur leurs créances en indiquant que la société UNIPREVOYANCE a remboursé des soins antérieurs à la date de consolidation fixée par l'expert mais après cette date de consolidation. Elles affirment que, contrairement à ce que prétend la société SNCF [L], les sommes versées par la société AXA FRANCE VIE sont en rapport avec l'aggravation de l'état de santé de Mme [K] consécutif à son accident.
Par dernières conclusions du 22 mai 2024, la CPAM de Paris demande au tribunal de : - Fixer le préjudice de Mme [K] résultant de ses dépenses de santé actuelles à 53.143,95 euros au minimum ; - Fixer le préjudice de Mme [K] résultant de ses dépenses de santé futures à 1.112,07 euros au moins ; - Condamner la société SNCF [L] à lui payer la somme de 108.030,08 euros ; - Dire et juger que cette somme produira intérêts à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société SNCF [L] à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - Condamner la société SCNF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM se fonde sur le recours subrogatoire dont elle dispose contre le responsable de l'accident dont a été victime Mme [K] à raison des débours qu'elle a effectués au bénéfice de cette dernière, ce recours étant prévu à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 3 juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'institution UNIPREVOYANCE justifie en pièce numéro 16 avoir conclu un contrat d'assurance collective numéro 86010002 le 19 novembre 2018 avec la société TF1 qui emploie Mme [S] [K]. Le contrat qu'elle produit est revêtu de la signature des deux parties. Elle justifie également avoir conclu, le même jour, une convention du même type numéro 86010032 avec la société TF1. La encore, elle produit l'exemplaire signé de cette convention. Elle justifie, en pièce numéro 12, avoir versé des prestations pour Mme [K]. Son intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est donc recevable.
La société AXA FRANCE VIE verse en pièce numéro 20 un contrat d'assurance collective conclu avec la société TF1 le 22 septembre 2011. L'exemplaire qu'elle a signé est revêtu de la signature des deux parties. Dans la mesure où Mme [K] est assurée auprès d'elle au titre de cette convention, son intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est donc, elle aussi, recevable.
L'institution UNIPREVOYANCE et la société AXA FRANCE VIE font valoir que la société VIVINTER, filiale de la société SIACI [Localité 9] HONORE, n'est que gestionnaire de l'assurance complémentaire santé de Mme [K] et qu'elle ne verse aucune prestation. Elles ne sont pas contredites sur ce point par les consorts [P], lesquels ne formulent aucune demande à l'encontre de la société SIACI [Localité 9] HONORE. Pour ces raisons, celle-ci sera mise hors de cause.
Le tribunal constate que l'imputabilité à la société SNCF [L] de l'aggravation de l'état de santé de Mme [K] n'est pas discutée. En conséquence, la société SNCF [L] sera condamnée à indemniser les consorts [P] du préjudice résultant de cette aggravation. Elle sera également condamnée à indemniser la CPAM de [Localité 1], l'institution UNIPREVOYANCE et la société AXA FRANCE VIE des débours qu'elles ont effectué.
L'affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre du tribunal pour qu'il soit procédé à la liquidation de ce préjudice ainsi que sur les créances de la CPAM de Paris, de l'institution UNIPREVOYANCE et de la société AXA FRANCE VIE.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit l'institution UNIPREVOYANCE et la société AXA FRANCE VIE en leur intervention volontaire ;
Met hors de cause la société SIACI [Localité 9] HONORE ;
Déclare la société SNCF [L] responsable de l'aggravation du préjudice de Mme [S] [K], épouse [P] ;
La condamne à indemniser Mme [S] [K], M. [D] [P], Mme [N] [P], Mme [T] [P] et M. [Z] [P] ainsi que la CPAM de [Localité 1], l'institution UNIPREVOYANCE et la société AXA RANCE VIE ;
Renvoie l'affaire devant la 19ème chambre civile du tribunal afin qu'il soit procédé à la liquidation du préjudice de Mme [S] [K], épouse [P], M. [D] [P], Mme [T] [P], M. [Z] [P] et Mme [N] [P], et qu'il soit statué sur les créances de la CPAM de Paris, l'institution UNIPREVOYANCE et la société AXA FRANCE VIE ;
Réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026.
La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.