Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
25/01560
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 262 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01560 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWSP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/01560 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWSP

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [U] selon pouvoir

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M [Q], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Valérie DELEU,

DEBATS :

A l’audience publique du 12 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 juin 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0045092897 établie le 2 juin 2025 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 16 juin 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 15 112, 94 euros (14 082 euros de cotisations et contributions, 329, 94 euros de pénalités et 701 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : mai, juin, juillet, août, septembre et décembre 2024.

Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour citation de la société et retenue à l’audience du 12 mai 2026.

***

A cette audience, l'URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] demande oralement de : -constater que les sommes visée par la contrainte litigieuses ont été ramenées à zéro euro, -condamner la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte de 74, 46 euros, -condamner la société [1] au paiement des frais de citations à l’audience.

Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose qu’au cours de l’instance, le dossier de la société [1] a été régularisé, de sorte qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme. Elle souligne que la société n'avait pas effectué de déclaration pour l'année 2024 avant la signification de la contrainte.

Considérant que l’opposition n’est pas fondée, elle sollicite la condamner de la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de citation à l’audience.

La société [1] formule oralement les demandes suivantes : -constater que les sommes appelées au titre de la contrainte sont ramenées à zéro euro, -s’en remet à l’appréciation du tribunal pour le surplus.

Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir qu’elle est en accord avec les demandes formulées par l’URSSAF.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 16 juin 2025 et que la société [1] a formé une opposition motivée le 23 juin 2025, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, les sommes réclamées au titre de la contrainte litigieuse sont ramenées à zéro euro, de sorte que la société [1] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.

En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à zéro euro.

Sur les mesures accessoires

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition n’était pas fondée au moment où elle a été formée et ce n'est qu'après la signification de la contrainte que la société a procédé à sa déclaration. Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 2 juin 2025, dont il est justifié un montant de 74, 46 euros seront mis à la charge de la société [1].

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et ce y compris les frais de citation à l’audience, la société ne s'étant pas présentée à la première audience malgré une convocation par lettre recommandée revenue avec avis de défaut d'accès ou d'adressage.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que le jugement du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la société [1] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte n° 0045092897 pour un montant ramené à zéro euro ;

CONDAMNE la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0045092897, d’un montant de 74, 46 euros ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens et ce y compris les frais de citation à l’audience du 12 mai 2026 ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La Greffière La Présidente

Pôle social

N° RG 25/01560 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWSP URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ S.A.R.L. [1]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/01560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.