Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
25/07846
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 464 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/07846 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22PA CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 25/07846 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22PA

AFFAIRE :

[A] [B]

C/

S.A.R.L. A.M. AUTO

Décision nativement numérique exécutoire délivrée le

à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 07 Mai 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [A] [B] né le 01 Janvier 1962 à LEON (40) de nationalité Française 577 rue de Peteou 40550 LEON

représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. A.M. AUTO RCS de Bordeaux n° 930 591 037, exerçant sous le nom commercial LA VENTE AUTOMOBILE DE BIGANOS 258 avenue de la Côte d’Argent 33380 BIGANOS

défaillant

N° RG 25/07846 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22PA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 septembre 2025, Monsieur [A] [B] a fait assigner la société AM Auto, exerçant son activité à Biganos, en nullité de la vente du véhicule de marque Dacia, modèle Duster, immatriculé GY-502-AP, intervenue le 29 janvier 2024, au motif que ce véhicule s’est révélé avoir été volé, avec condamnation à lui payer la somme de 21 990 € correspondant au prix d’achat, outre les sommes de 437,76 € en réparation du préjudice matériel, 1500 € en réparation du préjudice de jouissance et de 1500 € en réparation du préjudice causé par les nombreuses tracasseries administratives subies, avec capitalisation des intérêts des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société a régulièrement fait l’objet d’une citation avec remise de l’acte à l’étude, après vérification de la certitude du domicile, mais elle n’a pas comparu à l’audience à défaut d’avoir constitué avocat de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

Monsieur [B] a produit au soutien de sa demande les seules six pièces énumérées sur le bordereau annexé à l’acte introductive d’instance porté à la connaissance de la société AM auto ainsi qu’un justificatif au 6 mai 2026 de l’absence de procédure collective concernant cette société, de sorte que la demande sera déclarée régulière et recevable.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Monsieur [B] produit un bon de commande à l’en-tête de la société AM Auto avec mention d’une livraison prévue le 29 février 2025, ayant pour objet l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Dacia modèle Duster immatriculé GY- 502-AP pour un prix de vente de 21 990 € outre 437,76 € au titre de la carte grise, ainsi que le certificat de cession du 29 janvier 2025 portant mention de la société AM Auto en qualité de propriétaire et celle du demandeur de nouveau propriétaire.

Il produit également un procès-verbal de la gendarmerie de Dax du 1er février 2025 du véhicule précité pour les besoins d’une enquête en cours ainsi qu’un procès-verbal d’audition de Monsieur [B] de la même date, mentionnant avoir été victime d’une escroquerie et que le garage AM Auto auquel il avait acheté le véhicule devait s’occuper des démarches pour faire le certificat d’immatriculation avec le site ANTS et que la veille il a été contacté par la gendarmerie de Biganos l’informant que ce véhicule était volé, précisant n’avoir obtenu qu’un certificat de cession, une copie de l’ancienne carte grise et un bon de commande du 17 janvier 2025 sans certificat de non gage.

De même, il justifie d’un courrier adressé par lettre recommandée le 11 février 2025 par lequel sa compagnie d’assurances protection juridiques informe la société AM Auto à la suite de la vente du véhicule qu’elle se devait de remettre l’accessoire de la chose délivrée et que l’acheteur peut, à défaut, solliciter l’annulation de la vente avec condamnation à des dommages-intérêts s’il justifie d’un préjudice chiffrable ou de contraindre le vendeur à lui délivrer des documents manquants, en rappelant l’absence de remise d’un certificat de non gage et d’un certificat d’immatriculation au nom de la société et barré à la date de l’achat du véhicule, outre l’absence de délivrance d’une facture conforme à l’achat du véhicule dont la société avait l’obligation en qualité de professionnel, de sorte que Monsieur [B] demande l’annulation de la vente et la restitution du prix payé pour la somme de 22 727,76 € ( prix de vente 21 990 €, attelage 300 € et carte grise 437,76 €).

Une seconde lettre recommandée de mise en demeure a été adressée à la société le 7 avril 2025, avec accusé de réception signé le 15 avril suivant, par laquelle le conseil de Monsieur [B] invoque un manquement aux obligations contractuelles à défaut d’avoir fourni un certificat de non gage et pour ne pas avoir accompli les vérifications élémentaires afin de s’assurer de la provenance licite du véhicule, avec mise en demeure de payer la somme de 22 990 €.

Dans ses écritures, Monsieur [B] invoque les dispositions de l’article L322-2 du code de la route concernant l’obligation lors d’une vente de véhicules d’occasion pour le propriétaire de remettre à l’acquéreur un certificat établi depuis moins de 15 jours par l’autorité administrative compétente et attestant qu’il n’a pas été fait d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation, ainsi que les articles R322-4 et L332-3 du même code, ce dernier prévoyant une peine d’emprisonnement et d’amende pour tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule, outre l’article 1137 du code civil relatif au dol.

Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et constitue également le dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

De même, selon l’article 1599 du code civil la vente de la chose d’autrui est nulle et elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

En l’espèce il est établi que le véhicule vendu n’appartenait pas à la société AM Auto, dès lors que ce véhicule a été saisi par la gendarmerie dans le cadre d’une enquête pour vol, de sorte qu’en application des textes précités du code civil il sera fait droit à la demande d’annulation avec condamnation de la société à payer la somme correspondant au prix de vente ( 21 990 €) ainsi que la somme de 437,76 € correspondant au montant de la carte grise, outre une somme de 1000 € en réparation à la fois du préjudice de jouissance et du préjudice – des nombreuses tracasseries administratives.

Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.

La société sera condamnée au dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le tribunal,

Déclare la demande régulière et recevable,

Prononce la nullité de la vente du véhicule de marque Dacia, modèle Duster, immatriculée GY- 502-AP, intervenue le 29 janvier 2024, entre la société AM Auto, en qualité de vendeur, et Monsieur [A] [B], en qualité d’acheteur, pour la somme principale de 21 990 €,

Condamne la société AM Auto à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 21 990 €, correspondant au prix de vente du véhicule précité, ainsi qu’à payer une somme de 1437,76€ au titre des préjudices matériels de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la société AM auto aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [A] [B] une somme de 1400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 25/07846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.