Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00497
Formation
Chambre 23 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/00497 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OR2

Minute :

S.D.C. [Adresse 2] Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001 - Représentant : M. SELARL [G] ET ASSOCIES (Administrateur judiciaire)

C/

Monsieur [P] [I]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à :

Copie délivrée à :

Le 24 Juin 2026

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 02 Juillet 2026;

par Madame Martine ABID, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Martine ABID, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.D.C. [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à STAINS (93) représenté par son administrateur judiciaire, la société [G] et ASSOCIES a assigné Monsieur [P] [I] devant le tribunal de proximité d’Aubervilliers, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

3072,66 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 aout 2025 et pour le surplus à compter de l’assignation500 € à titre de dommages et intérêts500 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 199114 € au titre des frais hypothécaires17 € au titre de commandement du titre de propriété15 € au titre de la mise en demeure Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P] [I] ne paye pas ses charges de copropriété régulièrement depuis plusieurs années.

A l’audience du 19 février 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée, le syndicat des copropriétaires, a maintenu ses demandes exposant que des copropriétaires tels que le défendeur avait entrainé la mise en redressement judiciaire du syndicat des copropriétaires.

Assigné suivant PV 659 du code de procédure civile à sa derniere adresse connue, Monsieur [P] [I] n'a pas comparu et n’est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la créance de charges de copropriété du syndicat

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’article 14-1 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que l’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - un extrait cadastral établissant que Monsieur [P] [I] est propriétaire des lots 13 et 27 dans la copropriété ; - les appels de fonds du 4eme trimestre 2024 au 1er trimestre 2026inclus ; - un état hypothécaire - la mise en demeure du 14 aout 2025 - un décompte au 31 décembre 2025 de 3072,66 € - les décisions de l’administrateur provisoire décidant du budget provisionnel et de l’approbation des comptes pour 2023 et 2024.

Le décompte individuel détaillé d’un montant de 3072,66 € n’inclut aucun frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 . Les pièces versées aux débats établissent que le défendeur reste débiteur de la somme de 3072,66 € au titre des charges de copropriété.

Il convient donc de condamner Monsieur [P] [I] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3072,66 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4eme trimestre 2025 inclus.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 aout 2025 sur la somme de 2897,23 € et à compter de l’assignation du 30 décembre 2025 pour le surplus .

Sur la demande en paiement des frais engagés par le syndicat requérant

Il résulte des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que par dérogation aux dispositions de l’article 10 précitées, sont notamment imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, en particulier les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement d’encaissement à la charge du débiteur.

Les sommes de 14 € au titre des frais hypothécaires, 17 € au titre de commandement du titre de propriété et 15 € au titre de la mise en demeure sont des frais justifiés et nécessaires.

La créance du syndicat au titre des frais sera en conséquence fixée à la somme de 46 € et le défendeur sera condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En s'abstenant de régler à leur échéance les charges qui leur incombent depuis plusieurs années, le copropriétaire défaillant a contraint les autres copropriétaires à lui en faire l'avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct du simple retard de paiement. Ce préjudice sera équitablement réparé par l'octroi de la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

A ce titre, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 500 €

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] (93) les sommes suivantes : 3072,66 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 4eme trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 aout 2025 sur la somme de 2897,23 € et à compter de l’assignation du 30 décembre 2025 pour le surplus .400 € à titre de dommages et intérets46 € au titre des frais500 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] (93) du surplus de ses demandes;

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.