Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 juillet 2026
Numéro de rôle
26/06578
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
959 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06578 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5K3N MINUTE: 26/1371

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [N] né le 15 Juin 1992 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

Présent (e) assisté (e) de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [A] [N] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 juillet 2026

Le 30 juin 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [N].

Depuis cette date, Monsieur [M] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 06 Juillet 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 juillet 2026.

A l’audience du 09 Juillet 2026, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [M] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [M] [N] fait l'objet depuis le 30 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l’[Localité 4] de [Localité 5] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en raison de troubles du comportement, alimentaires surtout. Il résulte des éléments médicaux que Monsieur [M] [N] est un patient schizophrène connu du secteur de la psychiatrie, ayant fait l’objet de plusieurs hospitalisations par le passé et de suivis par le CMP. Il a été admis en hospitalisation le 30 juin dans un contexte de rupture thérapeutique. Monsieur [M] [N] expose à l’audience qu’il a été hospitalisé car il avait beaucoup maigri mais qu’il se sent mieux. Il exprime le souhait de rester à l’hôpital quelques temps afin de sortir dans des bonnes conditions. Son conseil expose que celui-ci souhaiter rester à l’hôpital et n’a pas fait d’observation complémentaire. Il est relevé par l’ensemble des médecins l’ayant examiné qu’il est calme sur le plan moteur mais d’un contact superficiel, adoptant un discours pauvre et rationnalise ses actions. Il est dans le déni de ses troubles puisque soutenant ne pas être malade. L’avis motivé en date du 7 juillet 2026 établi par le docteur [W] [E] fait état des mêmes constats relevant que le contact est bizarre. Celui-ci rapporte un isolement progressif et un arrêt de l’alimentation avec une perte de poids notable de 15 kg sans être en mesure d'expliquer les raisons de ces modifications comportementales. Le médecin indique que « l’examen psychiatrique met en évidence une discordance idéo-affective, des sourires immotivés et une pauvreté du discours. Le tableau est évocateur d'une décompensation psychotique dans un contexte de probable rupture thérapeutique ». Cet avis médical motivé conclut ainsi à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [N]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 09 Juillet 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/06578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.