Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/04350
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 079 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Juillet 2026
MINUTE : 26/00840
N° RG 26/04350 - N° Portalis DB3S-W-B7K-477R Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [B] [Q] [Adresse 1] [Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ TOIT ET JOIE [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 173
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2026, et mise en délibéré au 09 Juillet 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 juillet 2025, signifié le 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d'une part, Madame [C] [B] [Q] et Monsieur [I] [S] et, d'autre part, la société Toit et joie et portant sur les lieux situés au [Adresse 3], - condamné solidairement Madame [C] [B] [Q] et Monsieur [I] [S] à payer à la société Toit et joie la somme de 14.159,07 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - octroyé à Madame [C] [B] [Q] et Monsieur [I] [S] des délais de paiement, - prorogé de 3 mois le délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - autorisé l'expulsion de Madame [C] [B] [Q], Monsieur [I] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux à l'expiration d'un délai de 5 mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [C] [B] [Q] et Monsieur [I] [S] le 19 mars 2026.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 16 avril 2026, Madame [C] [B] [Q] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026.
À cette audience, Madame [C] [B] [Q] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction et précise que cette démarche prend davantage de temps suite à une erreur d'identité effectuée par la préfecture. Elle expose que, dans l'attente, elle n'a aucune ressource et n'est ainsi pas en mesure de payer l'indemnité d'occupation.
En défense, la société Toit et joie, représentée par son conseil, demande à la juge de l'exécution de : - débouter Madame [C] [B] [Q] de sa demande de délais, - subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation et, compte tenu des 3 mois déjà accordés par le juge des contentieux de la protection, les limiter à 9 mois.
Elle indique que, malgré les délais de paiement qui lui ont été octroyé, la requérant n'a effectué aucun paiement depuis le mois d'octobre 2024. Par conséquent, la dette s'est fortement aggravée et atteint 35.667,15 euros. Elle expose que la requérante a déjà bénéficié d'un délai judiciaire de 3 mois pour quitter les lieux.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Par note en délibéré du 26 juin 2026 la requérante a communiqué les fiche de paye de son fils.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, Madame [C] [B] [Q] déclare qu'elle occupe les lieux avec ses quatre enfants mineurs, sans en justifier, et son fils âgé de 27 ans.
Elle justifie d'un titre de séjour ayant pris fin le 23 avril 2025 et d'une convocation à la préfecture pour le 27 mars 2026 pour une prise d'empreinte suite à une inversion d'identité sur son titre.
Elle déclare n'avoir aucune ressource, ce qui est cohérent avec l'expiration de son titre de séjour, et dépendre de l'aide de son fils majeur dont elle justifie du salaire à hauteur d'environ 2287 euros par mois.
Contrairement à ses déclarations à l'audience, Madame [C] [B] [Q] ne justifie d'aucune démarche de relogement.
Il ressort du décompte produit en défense que la requérante n'a effectué aucun paiement depuis le mois d'octobre 2024. Les paiements ont ainsi cessé plusieurs mois avant l'expiration du titre de séjour de la requérante. Par conséquent, la dette s'est fortement aggravée et atteint 35.667,15 euros au 24 juin 2026.
Dans ces conditions, compte tenu de l'importance de la dette et l'absence de démarche de relogement, la requérante sera déboutée de sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [B] [Q], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [C] [B] [Q] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1], [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [C] [B] [Q] aux dépens.
Fait à [Localité 4] le 9 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 696Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/04350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.