Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/04150
Formation
Chambre 8/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 Juillet 2026

MINUTE : 26/00781

N° RG 26/04150 - N° Portalis DB3S-W-B7K-47I4 Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [W] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

SA SEQENS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 17 Juin 2026, et mise en délibéré au 08 Juillet 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 13 avril 2026, Madame [W] [K] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 21 mars 2022.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

À l'audience, Madame [W] [K] a indiqué que son expulsion du logement litigieux a déjà eu lieu, le 19 mai 2026.

Elle a demandé au juge de l'exécution d'ordonner sa réintégration dans le logement soutenant notamment que : - sa dette s'élève à environ 8.000 euros ; - elle a payé l'indemnité d'occupation en fonction de ses moyens financiers ; - elle a effectué une demande de logement social et a formé un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) ; - elle est actuellement hébergée chez une amie.

Régulièrement convoquée par le Greffe, la société SEQENS ne s'est pas présentée et n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de la société SEQENS

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réintégration

Conformément aux dispositions du l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. "

Il est rappelé que la procédure d'expulsion engagée sans titre exécutoire est nulle, sans avoir à faire la preuve d'un grief. Il est également rappelé que lorsqu'un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'occupant, il appartient au juge de contrôler que les conditions de mise en œuvre de l'expulsion étaient réunies au jour du commandement.

En l'espèce, à l'appui de sa demande de réintégration des lieux, Madame [W] [K] n'allègue ni ne prouve que la procédure d'expulsion suivie à son encontre serait irrégulière, son principal moyen de défense consistant à faire état de la précarité de sa situation particulière.

Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner la réintégration d'un occupant expulsé de manière régulière.

Par suite, Madame [W] [K] sera déboutée de sa demande de réintégration étant précisé qu'en raison de son expulsion, sa demande de délais pour quitter les lieux est devenu sans objet.

Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [W] [K], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE Madame [W] [K] de ses demandes de réintégration et de sursis avant expulsion des lieux situés [Adresse 1], [Localité 3] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/04150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.