Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire françaisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/06561
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AFFAIRE : N° RG 26/06561 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5K2B
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [J] CESEDA AFFAIRE : N° RG 26/06561 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5K2B MINUTE N° RG 26/06561 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5K2B ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 09 Juillet 2026,
Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [O] [N] (MINEURE) née le 07 Février 2017 à MAMOUDZOU de nationalité Comorienne assisté(e) de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’administrateur ad'hoc : M.[V] de l'association Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [O] [N] (MINEURE) a été entendu(e) en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Simon PAEZ, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [N] (MINEURE), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame [O] [N] (MINEURE) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 28/06/26 à 08:21 heures, demandeur d'asile le : 04/07/26 à 18:12 heures est maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 28/06/26à 08:21 heures ;
Que, par l'ordonnance en date du 01/07/26 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 09 Juillet 2026.
Attendu que par saisine en date du 09 Juillet 2026, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé dans les conditions prévues au présent chapitre par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. Toutefois, lorsque l'étranger dont l'entrée sur le territoire français dépose une demande d'asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période, celle-ci est prorogée d'office de six jours à compter du jour de la demande";
Qu'aux termes de l'article L342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation";
Attendu que la convention internationale des droits de l'enfant dispose, à son article 2.2., prévoit que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille et à son article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ; Que l'article 3.2 de cette même convention dispose que "Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bienêtre, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées" ;
Que l'article 3.3 de cette même convention toujours dispose que "Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ".
Attendu que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale;
Attendu que l'article L.332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 18 de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d'un alinéa requérant une exigence "d'attention particulière" à accorder "aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte" ;
Que depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention, la mineure a fait une demande d'asile à la frontière en date du 04 juillet 2026 ;
Que la tante de l'intéressée a été identifiée par l'administrateur ad hoc, qui a également vérifié le lien de filiation entre cette dernière et la mineure (copies des actes de naissance produits en procédure) ; que la tante s'appelle [G] [Y], née le 21 décembre 2003, habitant 67 Avenue Charras à Clermont-Ferrand et exerçant la profession d'auxiliaire de soins ; que cette dernière est présente à l'audience ;
Que la mineure explique qu'elle connait sa tante et qu'elle a pu la voir en zone d'attente ; elle exprime le souhait de lui être confiée et semble en comprendre les implications ;
A l'audience, Madame [Y] confirme qu'elle est en contact régulier avec le père de la jeune mineure, qu'elle se sent prête à accueillir [O] et subvenir à ses besoins et ce, sur le long terme ; le conseil de la mineure produit une attestation de prise en charge en date du 07 juillet 2026 .
Qu'il ressort de ce qui précède que l'intérêt supérieur de l'enfant réside dans le fait de la confier à sa tante.
Qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de l'administration.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [O] [N] (MINEURE) en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Disons la remettre à Madame [G] [Y], née le 21 décembre 2003 et habitant 67 Avenue Charras à Clermont-Ferrand
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 09 Juillet 2026 à heures
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....09 Juillet 2026......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....09 Juillet 2026......... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 332-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 350-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 352-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 9 juillet 2026, sous le numéro 26/06561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.