Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
25/07651
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/07651 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3R3M

Minute : 26/465

SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164 SAS [C] Représentant : Me [W] LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164

C/

Monsieur [Y] [X] [Q]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Juin 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mai 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

SAS [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR:

Monsieur [Y] [X] [Q], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Le 23 juillet 2025 les sociétés BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES et [C] ont fait assigner [Y] [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.

La société [C] exposait dans la citation qu'elle a été amenée à régler en qualité de caution à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES, dans les droits de laquelle elle est par conséquent subrogée, la somme de 1.324,16 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juillet 2025 inclus d'un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2], appartement qui avait été donné à bail à [Y] [X] [Q] le 14 juin 2021.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner ce dernier à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le coût du commandement de payer délivré à [Y] [X] [Q] le 2 décembre 2024.

La société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES exposait pour sa part que si « les causes (dudit) commandement ont été éteintes au 2 février 2025 (...), le locataire a de nouveau manqué à son obligation de payer les loyers et charges au terme convenu ».

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [Y] [X] [Q] pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- de l'autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

À l'audience les sociétés [C] et BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES ont demandé à la juridiction de leur adjuger le bénéfice de leur assignation, en indiquant pour mémoire que [Y] [X] [Q] est redevable de la somme de 1.325,72 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'avril 2026 inclus.

Quant à [Y] [X] [Q], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de caution, de la quittance subrogative et du décompte) que [Y] [X] [Q] est redevable au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2026 inclus de la somme de 1.235,43 euros. Il sera par conséquent condamné à payer cette somme à la société [C].

En outre le défaut de paiement prolongé des loyer et charges constitue un manquement radicalement incompatible avec la poursuite de la location. Il y a lieu dans ces conditions, d'autant plus que [Y] [X] [Q] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer :

- de prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs :

- d'autoriser la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2026 jusqu'à la date de libération des lieux.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [C] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [Y] [X] [Q] à payer à la société [C] la somme de 1.235,43 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Prononce la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de [Y] [X] [Q] ;

- Autorise la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCE SERVICES à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2026 jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à payer à la société [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamne aux entiers dépens (dont le coût du commandement de payer délivré le 2 décembre 2024).

Ainsi jugé au Raincy le 15 juin 2026.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/07651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.