A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00810
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 948 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00810 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AEX Jugement du 07 JUILLET 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUILLET 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00810 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AEX N° de MINUTE : 26/01684

DEMANDEUR

S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2026.

Madame Caroline CONDEMINE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Caroline CONDEMINE, Vice-présidente Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Caroline CONDEMINE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [U], salarié de la société [1] en qualité responsable de chargement a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : " activité de la victime lors de l'accident : l'agent déplaçait un escabeau collé contre un mur d'enceinte de l'aéroport. Nature de l'accident : il aurait ressenti une douleur en haut du dos ainsi qu'au coude gauche ".

Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 7 novembre 2023.

Cet accident a été pris en charge d'emblée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) DE SEINE ET MARNE au titre de la législation relative aux risques professionnels.

M. [U] s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue pendant 258 jours selon le compte employeur.

Par courrier du 24 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à M. [U] et solliciter leur inopposabilité à son égard.

Par requête du 20 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du présent tribunal judiciaire afin : - à titre principal, de lui voir déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à M. [U] à compter du 6 novembre 2022 ; - à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise avant-dire-droit et la communication de l'entier dossier médical de M. [U] par la CPAM au docteur [J] ; - d'obtenir le bénéfice de l'exécution provisoire ;

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2026, puis à celle du 7 mai 2026 à laquelle la société [1], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions reprenant les demandes résultant de sa requête. Elle fait valoir que la commission n'a pas communiqué au médecin expert désigné par l'employeur le rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, ce qui l'empêche de contester utilement la prise en charge des soins et arrêts de travail et viole le principe du contradictoire.

Après avoir demandé le renvoi lors de l'audience du 19 janvier 2026, La CPAM DE SEINE ET MARNE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures visées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

En application de cet article et de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l'article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.

De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.

Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.

Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.

Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.

En l'espèce, la société [1] invoque l'absence de transmission, au stade de la commission de recours amiable, du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur, laquelle ne saurait entraîner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits de manière continue à M. [U]. La Caisse bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail prescrits de manière continue, laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison.

En outre, si la CEDH énonce que "le droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits", il convient de rappeler que l'employeur n'était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque : - d'une part, en application de l'article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l'envoi du certificat médical et l'employeur connaît ainsi la durée de l'arrêt de travail ; - d'autre part, en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estime utile ; - enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation.

Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, totalement étrangère au travail ou d'une cause survenue ultérieurement mais qui aurait été néanmoins rattachée à celui-ci.

La seule invocation de la durée des arrêts de travail, du caractère supposément bénin de la lésion initiale ou encore du fait que le salarié a terminé sa journée de travail avant le constat médical des lésions ne permettent en aucun cas de caractériser une pathologie préexistante susceptible d'expliquer la durée des arrêts de travail. Il n'est pas davantage fait état d'une cause survenue postérieurement à l'accident et que la Caisse aurait pourtant pris en charge à ce titre. Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Ils ne permettent pas davantage d'accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise ou la transmission du dossier médical au médecin consultant de l'employeur.

En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la CPAM DE SEINE ET MARNE de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [U] à compter du 6 novembre 2023 date de l'accident, est opposable à la société [1].

Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [1] de sa demande d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [U] à la suite de son accident du travail du 6 novembre 2023 ;

Déboute la société [1] de sa demande d'expertise ;

Déboute la société [1] de sa demande d'injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de la société [1] ;

Déclare opposable à la société [1] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie DE SEINE ET MARNE l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [U] à la suite de l'accident du travail du 6 novembre 2023 ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Caroline CONDEMINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00810.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00810. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.