Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/00685
Formation
Chambre 23 / Proxi référé
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

N° RG 26/00685 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42NC

Minute :

S.A. LOGIREP Représentant : Me SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Monsieur [D] [K] Madame [N] [X]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juin 2026

DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Madame [N] [X] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mai 2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Isabelle BARRIENTOS DE RUIZ, faisant fonction de Greffier.

Le 10 mars 2026 la société LOGIREP a fait assigner [P] [K] et [N] [X] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 22 mai 2023 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 6] à [Localité 5] ; qu'ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 6.964,90 euros (en fait de 3.031,53 euros) objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 9 mai 2025, et lui restent redevables de celle de 5.208,86 euros au titre des loyers et charges échus « au 5 janvier 2026 ».

Elle nous demandait dans ces conditions :

- de les condamner solidairement à lui payer cette somme ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [P] [K] et [N] [X], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société LOGIREP nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 7.000 euros.

Quant à [P] [K] et [N] [X], pourtant tous deux régulièrement cités à domicile, ils n'ont ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.

SUR CE :

En vertu de l'article 472 aliéna 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit faire droit à la demande que s'il l'estime fondée, et ce même en cas de non-comparution du défendeur.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [P] [K] et [N] [X] restent redevables envers la société LOGIREP de la somme de 4.352,55 euros, et non de 5.208,86 euros, au titre des loyers et charges échus au 6 janvier 2026, échéance du mois de mois de décembre 2025 incluse, après déduction des frais (d'un montant de 156,31 euros). Ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui payer cette somme.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer (de 2.731,53 euros, et non de 6.964,90 euros, ni de 3.031,53 euros) n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [P] [K] et [N] [X] ne le sollicitent pas, faute pour eux de comparaître et de s'expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n'a pas été repris, rien n'ayant été réglé depuis plusieurs mois.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser la société LOGIREP à faire expulser [P] [K] et [N] [X], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- de mettre à la charge solidaire de [P] [K] et [N] [X] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

Nous juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons solidairement [P] [K] et [N] [X] à payer à la société LOGIREP la somme de 4.352,55 euros à titre principal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons la société LOGIREP à faire expulser [P] [K] et [N] [X], ainsi que tous occupants de leur chef ;

- Condamnons solidairement [P] [K] et [N] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons la société LOGIREP du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons in solidum [P] [K] et [N] [X] aux dépens.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 24 juin 2026.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.