Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/01244
- Formation
- Chambre Civile 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 782 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 2 juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01244 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HA5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [P] [Q] né le 13 octobre 1975 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [E] [A] né le 3 Mars 1966 à [Localité 2] (69) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, ayant Me Pascal DURY, avocat au barreau de Mâcon, pour avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] [A], exerçant une activité de garagiste sous l’enseigne “[K] [Z] d’autrefois”, a été identifié au répertoire Sirene sous le numéro 401 562 913.
Monsieur [P] [Q] est propriétaire d’un véhicule Citroën Mehari immatriculé [Immatriculation 1], dont la première immatriculation remonte au 22 juin 1972, et d’un véhicule Citroën Mehari immatriculé initialement [Immatriculation 2], réimmatriculé [Immatriculation 3], dont la première immatriculation remonte au 7 décembre 1971.
Par devis du 12 mars 2022, accepté le 14 mars 2022, Monsieur [Q] a confié à Monsieur [A] la restauration de son véhicule Citroën Mehari immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix global de 9 000 euros, payable par un acompte de 5 000 euros à la commande, par une somme de 2 000 euros en cours de travaux et par le solde à l’enlèvement.
Par devis du 12 mars 2022, accepté le 15 mars 2022, Monsieur [Q] a confié à Monsieur [A] la restauration de son véhicule Citroën Mehari alors immatriculé [Immatriculation 2] moyennant le prix global de 9 000 euros, payable par un acompte de 5 000 euros à la commande, par une somme de 2 000 euros en cours de travaux et par le solde à l’enlèvement.
Par virement des 22 et 23 mars 2022, Monsieur [Q] a payé à Monsieur [A] les sommes de 5 000 euros et 4 999 euros.
Par statuts sous signature privée du 13 décembre 2022, Monsieur [A] a créé la société par action simplifiée unipersonnelle [K] [Z] d’autrefois, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 914 603 246.
Par courrier portant la mention “courrier recommandé AR n°1Q 175 625 2674 9” du 27 février 2024, le conseil de Monsieur [Q] a mis en demeure la société [K] [Z] d’autrefois / Monsieur [I] [A] de lui livrer dans le délai de 30 jours le véhicule Citroën Mehari immatriculé [Immatriculation 1] restauré, précisant que, à défaut d’exécution, il assignerait en justice pour solliciter la restitution des sommes versées, la restitution du véhicule et le paiement de dommages-intérêts.
Par courrier portant la mention “courrier recommandé AR n°1A 175 625 2673 2” du 27 février 2024, le conseil de Monsieur [Q] a mis en demeure la société [K] [Z] d’autrefois / Monsieur [I] [A] de lui payer la somme de 1 491,30 euros au titre de la réparation et du nettoyage du véhicule Citroën Mehari immatriculé [Immatriculation 3] dans le délai de huit jours, précisant que, à défaut de paiement dans le délai, il saisirait le tribunal compétent.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé à l’égard de la société [K] [Z] d’autrefois l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société [B] en qualité de liquidateur.
Par courrier portant la mention “courrier recommandé AR n°1A 175 625 2662 6” du 9 août 2024, le conseil de Monsieur [Q] a adressé à la société [B] une requête en revendication du véhicule Citroën Mehari immatriculé [Immatriculation 1].
*
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, Monsieur [Q] a fait assigner Monsieur [A] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir :
“Vu l’article 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;
➢ 1er véhicule immatriculé [Immatriculation 3]
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [Q] la somme de 1.335 euros au titre des désordres sur son véhicule immatriculé [Immatriculation 3].
CONDAMNER Monsieur [A] a payer a Monsieur [Q] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
➢ 2ème véhicule immatriculé [Immatriculation 1]
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [Q] la somme de 34.511,50 euros au titre de la perte de son véhicule.
CONDAMNER Monsieur [A] a payer a Monsieur [Q] la somme de 5.000 euros au titre de la restitution de l’acompte perçu.
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [Q] la somme de 1.085 euros au titre de l’indemnisation du paiement de l’assurance de son véhicule inutilisable.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [Q] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] [I] au paiement des dépens de l’instance.”
Le défendeur a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 14 mai 2025.
*
Par “conclusions d’incident en réponse n°2” notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Monsieur [A] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [P] [Q] à l’encontre de Monsieur [I] [A] pour défaut de droit à agir à son encontre.
Condamner Monsieur [P] [Q] au paiement d’une indemnité de 1000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner en tous les dépens..”
Monsieur [A] soutient principalement que Monsieur [Q] n’a pas le droit d’agir à son encontre, dès lors qu’il exerçait son activité de vente, réparation, restauration et entretien de voitures anciennes non pas en nom propre, mais dans le cadre d’une société par actions simplifiée, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 juillet 2024, et que seule la société [K] [Z] d’autrefois était contractuellement engagée à l’égard de Monsieur [Q].
*
Par “conclusions d’incident” notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, Monsieur [Q] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 1217 et suivants du Code civil, Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande ;
JUGER l’action de Monsieur [Q] recevable ;
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Monsieur [Q] au titre de l’incident la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] en tous les dépens de l’instance”.
Monsieur [Q] conclut au rejet des prétentions adverses, faisant valoir principalement qu’il a contracté avec Monsieur [A] et non avec la personne morale, créée le 13 décembre 2022, postérieurement à la signature du devis, et qu’il importe peu que Monsieur [A] ait cessé son activité en qualité d’entrepreneur individuel.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 4 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, Monsieur [Q] produit la copie des deux devis conclus les 14 et 15 mars 2022 pour la réparation de ses véhicules anciens. Si les deux actes portent effectivement l’entête “[K] [Z] d’autrefois”, ils ne mentionnent pas que le garagiste émetteur des devis est une personne morale. [K] deux devis ont bien été établis par Monsieur [I] [A] exerçant une activité de garagiste en qualité d’entrepreneur individuel, la société par actions simplifiée unipersonnelle [K] [Z] d’autrefois n’ayant été créée par celui-ci que le 13 décembre 2022. [K] deux devis ne comportent aucune stipulation selon laquelle ils auraient été émis pour le compte d’une société en formation. De même, il n’est ni allégué ni prouvé que les contrats d’entreprise auraient été ultérieurement cédés à la société [K] [Z] d’autrefois.
Ni l’émission d’éventuelles factures par la société [K] [Z] d’autrefois au titre des travaux de restauration des véhicules de Monsieur [Q], ni les confusions opérées ultérieurement par Monsieur [Q] ou son conseil sur la personne de son co-contractant, n’ont d’incidence sur la solution du litige, de tels faits n’étant pas nature à modifier les relations contractuelles existantes.
Enfin, la radiation de l’entreprise personnelle de Monsieur [A] du répertoire Sirene à compter du 13 décembre 2022 n’interdit aucunement à Monsieur [Q] d’agir à son encontre, s’agissant d’une mesure purement administrative sans effet sur la personnalité juridique.
Monsieur [Q] a bien intérêt et qualité pour agir à l’encontre de Monsieur [A], de sorte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
[K] dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de “droit d’agir” de Monsieur [P] [Q] à l’encontre de Monsieur [I] [E] [A],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 15 octobre 2026,
Invite Maître Julie Carneiro, conseil de Monsieur [A], à conclure au fond au plus tard le 12 octobre 2026.
Prononcé le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à : Me Aymeric CURIS Me Julie CARNEIRO
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS [K] COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES [K] TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 25/01244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.