Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00205
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 925 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JUIN 2026
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [Z] [D]
Dossier : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAPP
Décision n° 454/2026
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [Z] [D]
Copie le à - SELARL ACO
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Karine DELCEY ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 2]
comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Mars 2025 Plaidoirie : 27 avril 2026 Délibéré : 22 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] a été affilié à l’URSSAF RHÔNE-ALPES du 1er janvier 2019 au 30 juin 2024 en qualité de gérant de la SARL [1].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 25 février 2025 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 3 704,85 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 2e et 3e trimestres 2023 et 2e trimestre 2024.
Par courrier adressé le 20 mars 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Z] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2026. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 27 avril 2026.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 25 février 2025 au titre des 2e et 3e trimestres 2023 et 2e trimestre 2024 pour la somme de 3 704,85 euros, - Condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 3 704,85 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, - Débouter Monsieur [Z] [D] de ses demandes, - Condamner Monsieur [Z] [D] aux dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [Z] [D] fait part de son accord sur le montant de la créance dont fait état l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [Z] [D] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 3 704,85 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des 2e et 3e trimestres 2023 et 2e trimestre 2024 à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'opposition formée le 20 mars 2025 par Monsieur [Z] [D] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 25 février 2025 et signifiée le 5 mars 2025 à Monsieur [Z] [D] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre des 2e et 3e trimestres 2023 et 2e trimestre 2024,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [D] à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 3 704,85 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 25/00205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.