Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00120
- Formation
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 701 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00120 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HABD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : - Me NOCENT - Me MATRAT-[Localité 1] - service des expertises (X3) -
Copie exécutoire à : - -
Monsieur [P] [C] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
S.A.S. GAAD AUTOS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. APS AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 3] non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE, lors des débats Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 03 Juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE Suivant facture du 30 juin 2025, Monsieur [P] [C] a acquis un véhicule de marque FORD, immatriculé OB-AL-1921 de la SAS GAAD AUTOS. Monsieur [P] [C] a constaté l’apparition de désordres affectant son véhicule, notamment une surchauffe du moteur s’accompagnant d’un manque de puissance de celui-ci et d’une jauge de température de liquide de refroidissement se rapprochant de la zone rouge au tableau de bord. Monsieur [P] [C] a confié son véhicule à la SAS APS AUTOMOBILES afin qu’elle procède à des réparations. Par courrier du 17 novembre 2025, Monsieur [P] [C] a mis en demeure la SAS GAAD AUTOS de reprendre le véhicule et de lui rembourser la somme de 14 300 euros correspondant au prix de vente, aux frais d’immatriculation ainsi qu’aux frais de livraison. Le 06 mars 2026, un rapport d’expertise protection juridique a été réalisé. Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026 signifié à son représentant légal, Monsieur [P] [C] a assigné la SAS GAAD AUTOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026 signifié à personne habilitée, Monsieur [P] [C] a assigné la SAS APS AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Monsieur [P] [C] sollicite de : Déclarer l’action de Monsieur [P] [C] recevable et la juger bien fondée.Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec les chefs de mission habituels en pareille matière et notamment les suivants : convoquer les parties et recueillir leurs prétentions, entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige, examiner le véhicule, décrire les réparations effectuées par la société APS AUTOMOBILES et dire si elles l’ont été conformément aux règles de l’art et si elles se sont révélées efficientes, décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines, dire s’ils existaient avant la vente ou étaient en germe à cette époque et dire s’ils étaient décelables par l’acquéreur ou s’ils peuvent être consécutifs aux réparations réalisées par la société APS AUTOMOBILES ; dire si les désordres ainsi constatés rendent le véhicule impropre à son usage ou le diminuent ; indiquer la nature, et les délais des travaux de remise en état nécessaires et la privation et limitation de jouissance et les chiffrer ; faire toute observation utile.Enjoindre aux parties ainsi qu’à tout tiers détenteur de remettre à l’expert désigné tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.Dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.Dire que l’expert sera autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties. Dire que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties sur lequel elles pourront émettre des dires à propos desquels il devra s’expliquer dans le cadre de son rapport définitif.Fixer le délai impératif dans lequel l’expert devra déposer son rapport définitif.Fixer la consignation à valoir sur la rémunération définitive de l’expert devant être mise à la charge de Monsieur [P] [N] que chaque partie supportera la charge provisoire de ses frais irrépétibles et dépens.Il soutient être fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où l’expertise amiable réalisée précédemment s’est avérée insuffisante. Il précise qu’outre la société venderesse, il est judicieux d’attraire à ladite expertise la SAS APS AUTOMOBILES qui a réalisé sur le véhicule litigieux une réparation inefficiente. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2026, la SAS GAAD AUTOS sollicite de : DONNER ACTE à la société GAAD AUTOS de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite de l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur, sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des réclamations dirigées à son encontre ;ACTER ses contestations et réserves ;JUGER que l’expertise judiciaire, si elle devait être ordonnée, sera réalisée contradictoirement à l’égard de la société APS AUTOMOBILES ;JUGER que la mission de l’expert comprendra notamment les chefs de mission suivants : convoquer les parties et recueillir leurs observations ; déterminer avec précision l’origine des désordres invoqués ; dire si ceux-ci existaient au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; rechercher si les désordres peuvent résulter de l’ancienneté du véhicule, de son kilométrage ou d’une usure normale des organes mécaniques ; rechercher si les désordres peuvent être imputables à l’utilisation postérieure du véhicule par l’acquéreur ; examiner les interventions techniques réalisées postérieurement à la vente par la société APS AUTOMOBILES et dire si celles-ci ont été réalisées conformément aux règles de l’art ; dire si les réparations effectuées ou préconisées postérieurement à la vente ont pu contribuer, aggraver ou modifier les désordres allégués ; rechercher l’existence d’éventuelles modifications techniques du véhicule, notamment toute reprogrammation moteur, modification du calculateur moteur ou de la cartographie d’injection ; dire si de telles modifications sont susceptibles d’avoir eu une incidence sur le système de refroidissement, les températures de fonctionnement moteur ou les désordres allégués ; déterminer si les désordres invoqués étaient décelables lors des essais usuels et du contrôle technique réalisés avant la vente ; fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’imputabilité exacte des désordres allégués.DONNER ACTE à Monsieur [P] [C] de ce qu’il consignera l’avance des frais d’expertise ;CONDAMNER Monsieur [P] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance.Elle se prévaut des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle rappelle également qu’en matière de garantie des vices cachés l’article 1641 du code civil impose à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice affectant le bien vendu, son caractère caché ainsi que son antériorité à la vente. Or elle souligne en l’espèce que le véhicule litigieux ne se trouve plus dans l’état qui était le sien au jour de la vente. Ainsi elle soutient qu’il est impossible d’attribuer avec certitude les désordres allégués à l’état du véhicule lors de sa délivrance. Par ailleurs, elle précise que l’expertise amiable produite aux débats est insuffisante. Les conclusions de l’expert se limitent à de simples hypothèses. D’autant qu’elle rappelle que les désordres allégués peuvent tout à fait résulter d’une usure normale du véhicule ; d’un défaut d’entretien ; de l’utilisation postérieure du véhicule ou encore des différentes interventions techniques réalisées après la vente. La SAS APS AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION La SAS APS AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte ayant été signifié à personne habilitée le 15 avril 2026. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Monsieur [P] [C] a constaté l’apparition de désordres affectant son véhicule, notamment une surchauffe du moteur s’accompagnant d’un manque de puissance de celui-ci et d’une jauge de température de liquide de refroidissement se rapprochant de la zone rouge au tableau de bord. Le 06 mars 2026, un rapport d’expertise protection juridique a été dressé aux termes duquel l’expert constate que la température de liquide de refroidissement est inférieure à la température de régulation ainsi qu’un défaut concernant le circuit de commande de ventilateur. En outre, il relève que le berceau moteur présente des traces d’oxydation, les tôles pare-chaleur centrale sont endommagées, des vis sont manquantes, le ressort de suspension arrière gauche est oxydé en partie supérieur, la plaquette et disque de frein avant gauche extérieur présentent des traces de surchauffe, la traverser avant et arrière est oxydée et le filtre à huile présente des traces de frottement (pièce n°1 du demandeur). La cause des désordres et leur exacte portée ne sont ainsi pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [P] [C], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [P] [C] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons pour y procéder, Monsieur [L] [A],
Avec mission, serment préalablement prêté, de : Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les réparations effectuées par la SAS APS AUTOMOBILES et dire si elles l’ont été conformément aux règles de l’art et si elles se sont révélées efficientes ; Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire s’ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; indiquer s’ils sont dû à l’usure normale du véhicule ou non ;Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ; Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; Disons que : En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties. Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe. Disons que Monsieur [P] [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général. Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation. Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion. Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu. Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours. Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois. Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales. Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises. Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons Monsieur [P] [C] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 8 juillet 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.