Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux louésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 12 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00196
- Formation
- TPRX CHATELLERAULT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
RG N° RG 25/00196 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3FL Nature de l'affaire : 5AH
[I] [Z] [K] [N] [U]
C/ [F] [G]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 12 MAI 2026
Sous la Présidence de Madame SAINT-GENEZ Marion, Vice-Présidente , Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 MARS 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [I] [Z] née le 23 Février 2004 à [Localité 1], [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne
Monsieur [K] [N] [U] né le 24 Juillet 2005, [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [G] née le 18 Octobre 1957 à [Localité 3], Chez Monsieur [O] - [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE:
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2024 à effet au même jour, [F] [G] a donné à bail à [I] [Z] et [K] [N] [U] un logement meublé à usage d’habitation (maison) situé [Adresse 3] à [Localité 5] (86) moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 500 € et ce pour une durée de 1 an. Il était stipulé le versement d’un dépôt de garantie de 1.000€.
Par requête déposée le 21 octobre 2025, [I] [Z] et [K] [N] [U] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Châtellerault aux fins de voir convoquer [F] [G] et la condamner à leur restituer la somme de 500 € au titre du dépôt de garantie, outre la majoration de 10% du loyer mensuel hors charge pour chaque mois de retard commencé. Ils justifient de l’échec de la conciliation menée par le conciliateur de justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
Seul [K] [N] [U] a comparu en personne à cette audience.
A la demande de Mme [G], le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, [I] [Z] et [K] [N] [U], comparant en personne, maintiennent leur demande. Ils déclarent produire leur exemplaire du bail qui n’est signé que par Mme [Z] et Mme [G], outre l’état des lieux d’entrée qui n’a pas été signé par les parties. Ils affirment que M. [N] [U] était bien titulaire du bail. Ils déclarent avoir libéré les lieux le 4 juin 2025 mais n’avoir rendu le logement et que le 12 juin 2025, date à laquelle ils ont établi avec la bailleresse un état des lieux de sortie ; ils précisent n’en avoir pas eu copie. Ils expliquent avoir versé un dépôt de garantie d’un montant de 1.000€ et avoir laissé 500€ sur les 1.000€ au titre des loyers échus et non réglés comme demandé par la bailleresse. Ils réclament la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 500€ ainsi que les majorations.
Mme [G] comparaît en personne et demande le rejet des demandes ou leur réduction à la somme de 250€. Elle explique que le bail était consenti pour une durée d’un an à Mme [Z] et à M. [N] [U] lequel a signé l’exemplaire qu’elle détient à son domicile. Elle ajoute que l’état des lieux produit par les demandeurs est bien celui établi à l’entrée dans les lieux et qu’il n’a pas été signé. Elle explique que Mme [Z] a fait valoir une reprise de ses études et qu’elle a consenti à une réduction de la durée du bail si bien que le couple a libéré les lieux le 12 juin 2025. Elle déclare qu’ils n’ont pas réglé le loyer du 1er au 12 juin 2025 si bien qu’elle a retenu la somme de 500€. Elle expose que l’état des lieux de sortie a été fait à l’amiable, qu’elle était accompagnée d’une amie tandis que les locataires étaient avec des “témoins”. Elle déclare reconnaître que l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée mais qu’elle a gardé la somme de 500€ en raison du défaut de ramonage de la cheminée, de frais exposés pour le traitement contre les blattes et des frais de débouchage des tuyaux. Elle regrette d’avoir signé l’état des lieux de sortie ou de ne pas avoir émis de réserves lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Mme [G] a été autorisée à produire durant le délibéré et avant le 30 mars 2026, copie étant faite aux locataires : - le courrier de congé des locataires, - l’état des lieux de sortie, - le bail signé par l’ensemble des parties, - les factures de ramonage et de désinsectisation.
[I] [Z] et [K] [N] [U] ont été autorisés à produire avant le 10 avril 2026 une note en délibéré en réponse aux éléments transmis par Mme [G].
Le juge n’a été destinataire durant le délibéré d’aucune note ou document de la part des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
[...]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, [I] [Z] et [K] [N] [U] sollicitent la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 500€ outre les majorations dues chaque mois jusqu’à l’audience civile tenue en mars 2026.
Il résulte des pièces versées au débat et des déclarations des parties que si le bail portant sur le logement sis [Adresse 3] ne porte trace que de la signature d’un seul locataire, [I] [Z] et [K] [N] [U] étaient bien tous deux titulaires du bail.
Il s’évince également des déclarations des parties à l’audience que [I] [Z] et [K] [N] [U] ont versé à Mme [G] la somme de 1.000€ au titre du dépôt de garantie, que les parties ont établi sans le signer un état des lieux d’entrée, que les demandeurs ont produit au débat.
Il ressort des déclarations des parties et d’un courrier du 12 juin 2025 de Mme [G] adressé aux locataires que [I] [Z] et [K] [N] [U] ont donné congé, qu’ils ont libéré les lieux et manifestement restitué les clés à la bailleresse le 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont établi un état des lieux de sortie qui était conforme à l’état des lieux d’entrée.
Il est constant que les parties se sont accordées sur le fait que Mme [G] conservait le dépôt de garantie à hauteur de 500€ en règlement du loyer courant échu, et qu’elle n’a pas restitué aux locataires dans le délai légal le solde restant, soit 500 €.
Par courrier du 18 août 2025, [I] [Z] et [K] [N] [U] ont mis en demeure Mme [G] de leur restituer cette somme et il est constant qu’elle n’a pas déféré à leur demande.
Mme [G] oppose pour justifier la rétention du solde du dépôt de garantie le manquement des locataires à leurs obligations légales et la réalisation de travaux en résultant.
Pour autant, Mme [G] a reconnu tant dans son courrier du 12 juin 2025 qu’à l’audience la “conformité” de l’état des lieux de sortie à celui d’entrée, qu’elle a en sa possession et qu’elle n’a pas produit malgré la demande du juge. Elle n’apporte pas non plus la preuve de la réalisation des travaux ou de l’existence de frais qu’elle a exposés, et leur imputabilité à un manquement des locataires à leurs obligations. Dans ces conditions, il n’est ainsi pas établi par des éléments probants objectifs que la rétention du dépôt de garantie que Mme [G] a opérée, s’avèrait justifiée.
En conséquence, en l’état des éléments probants produits, il sera fait droit à la demande en restitution du dépôt de garantie des demandeurs à hauteur de 500€, outre la somme de 450€ au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du mois de juillet 2025 jusqu’à mars 2026, date de l’audience.
En conséquence, [F] [G] sera ainsi condamnée à payer à [I] [Z] et [K] [N] [U] la somme totale de 950 € au titre du dépôt de garantie et des majorations mensuelles.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne [F] [G] à payer à [I] [Z] et [K] [N] [U] la somme totale de 950,00 € (NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la restitution du dépôt de garantie et des majorations mensuelles,
Condamne [F] [G] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mai 2026, sous le numéro 25/00196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.