A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
24/00068
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 24/00068 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FCBQ AFFAIRE : Société [1] [Localité 1] C/ CPAM de la Charente-Maritime MINUTE : 26/00114

Notifié le

CE délivrée à le COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mélanie DURAND

DEFENDERESSE

CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [F] [G], Chargée d’études juridiques, en vertu d’un pouvoir en date du 7 Mai 2026

***

Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2026 Jugement prononcé le 7 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************* EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 12 mars 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable prise en sa séance du 9 janvier 2024, de rejet de sa contestation à l’encontre de la longueur des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [J] [D] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 25 février 2021, considérés par la caisse comme imputables audit sinistre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, à laquelle la société [2], représentée par son conseil, reprenait ses écritures responsives et récapitulatives, aux termes desquelles elle demandait de :

- déclarer son recours recevable et bien-fondé ;

En conséquence ; A titre principal : - dire et juger inopposables à son encontre les arrêts de travail postérieurs au 25 mai 2021, prescrits à Monsieur [J] [D], au titre de son accident du travail du 25 février 2021 ;

A titre subsidiaire : - ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale aux fins de : décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 25 février 2021 ; déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ; dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident déclaré ; déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident déclaré. - ordonner que le rapport d’expertise judiciaire soit notifié au Docteur [X].

La CPAM, dûment représentée, reprenait ses écritures du 8 avril 2026, aux termes desquelles elle demandait de :

- juger que les soins et arrêts dont Monsieur [J] [D] a bénéficié du 26 février 2021 au 31 décembre 2021 sont présumés imputables à l’accident du travail du 25 février 2021 ; - juger que la société [2] n’a pas renversé la présomption d’imputabilité ; - juger que la demande d’expertise est sans fondement ; - confirmer la décision de la [3] rendue le 12 janvier 2024 ;

Et par conséquent : - juger de l’imputabilité à l’accident du travail du 25 février 2021 des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [D] du 26 février au 31 décembre 2021 ; - débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; - déclarer opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [D] du 26 février au 31 décembre 2021 ; - juger irrecevable la demande d’expertise médicale formulée par la société [2].

Il est expressément renvoyé aux conclusions de chaque partie pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail

Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité au travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, sans que la caisse ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Il revient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption (civ. 2ème, 16/11/2023, n°21-23.813 ; 27/06/2024, n° 22-17.570).

Pour détruire cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit rapporter la preuve que les lésions résultent d’une cause totalement étrangère au travail (Cass., 2ème civ, 06/10/2016, n°15-25.924) ou d’un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail (Cass., civ. 2ème, 27/01/2004, n°02-30.454).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement l’opportunité d’une mesure d’expertise, à supposer que l’employeur ait apporté un commencement de preuve contraire à la présomption d’imputabilité (Cass., 2ème civ., 05/07/2005, n° 03-30.641), par la production d’éléments dotés d’une force probante suffisante, la présomption d’imputabilité ne pouvant être renversée sur la base de documents médicaux jugés incertains (Civ. 2ème, 28/11/2013, n°12-72.209).

En l’espèce, la société [2] faisait valoir que Monsieur [J] [D] a été arrêté plus de sept mois, alors que les lésions n’ont initialement justifié qu’un arrêt de quatre jours, autorisant les sorties, et à la suite duquel le salarié a repris le travail pendant un mois avant d’être de nouveau arrêté. Elle ajoute que la CPAM ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins, et il lui appartient de démontrer que les arrêts et soins sont en lien avec le sinistre, ce qu’elle ne fait pas. Elle fait valoir que son médecin conseil considère qu’aucun élément ne justifie les soins pendant une durée de plus de trois mois pour une entorse banale du genou, chez une victime sans antécédent, uniquement prise en charge par deux médecins généralistes et ayant bénéficié d’un traitement asymptomatique et rééducatif. La requérante sollicite la fixation de la consolidation au 25 mai 2021. Elle indique que les arrêts postérieurs au 25 mai 2021 lui sont inopposables.

La CPAM faisait valoir que la présence d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail suffit à garantir la présomption d’imputabilité au sinistre professionnel des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la consolidation/guérison de la victime ; et que l’absence de continuité de symptômes et de soins n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité. Elle affirmait que la simple disproportion entre la lésion initiale et la durée des soins ne constitue pas une difficulté médicale et que le rapport du Docteur [X] est dénué de toute substance.

Sur ce,

Le tribunal observe que dans le corps de ses écritures, la société [2] sollicite expressément que soient déclarés inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 25 mai 2021, conformément à l’avis de son médecin conseil qui demande la fixation de la consolidation de l’état de santé de l’assuré à cette date, si bien que la période litigieuse court uniquement du 25 mai 2021 au 31 décembre 2021.

Il est constant que la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [J] [D] a été victime le 25 février 2021, ce dont l’employeur a été informé le 15 mars 2021, n’a fait l’objet d’aucune contestation, si bien qu’il est parfaitement acquis que la lésion initiale médicalement constatée en ces termes « traumatisme ligament latéral interne genou droit en torsion » est imputable au sinistre allégué.

Il ressort des éléments du dossier que la lésion a été médicalement constatée dès le lendemain du sinistre, que le praticien a prescrit un arrêt de travail à temps complet jusqu’au 1er mars 2021, et que le certificat médical du 29 octobre 2021 prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021 au titre de la lésion « D# gonalgies droites », en parfaite cohérence avec la lésion initiale.

Comme précédemment rappelé, le fait que l’arrêt de travail initial n’ait pas été immédiatement prolongé, dans la mesure où le salarié a repris le travail sur la période du 2 au 31 mars 2021, ce qui implique une potentielle interruption des symptômes et soins, avant de bénéficier d’un nouvel arrêt de travail n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits, jusqu’à ce que la guérison ou la consolidation de l’état de santé du salarié soit prononcée, dans la mesure où il est établi que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.

Le tribunal rappelle également que la durée prétendument excessive de l’incapacité de travail prise en charge ne constitue pas en soi un différent d’ordre médical justifiant de recourir à une mesure d’expertise, étant rappelé que les durées considérées comme normales ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient et la nécessité d’une récupération plus ou moins longue selon les individus.

Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter des éléments constituant un commencement de preuve permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.

Pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins litigieux, la société [2] verse aux débats un avis médical sur pièces établi par le Docteur [X], son médecin conseil, qui conclut le 18 décembre 2023 « sur la base des éléments médicaux d’appréciation rapportés par la présente note et en l’absence de toute motivation médicale justifiant les prolongations d’arrêt de travail et les soins délivrés jusqu’au 29 octobre 2021, rien ne justifie des soins pendant une durée de plus de trois mois de soins pour une entorse banale de genou, chez une victime sans antécédent, qui a uniquement été prise en charge par deux médecins généralistes et bénéficié d’un traitement symptomatique et rééducatif. En conséquence, il est demandé à la [3] de nouvelle Aquitaine de fixer la date de consolidation médicolégale des lésions accidentelles du 25 février 2021 au plus tard au 25 mai 2021, tous éléments d’appréciation communiqués et pris en compte, y compris le libellé du certificat médical du 29 octobre 2021 du Dr [T] [B] », après avoir relevé l’absence de compte rendu d’imagerie, de descriptif du traitement mis en œuvre, de date de consolidation ou de nécessité d’attribuer un taux d’incapacité, de complications ou encore de prise en charge spécialisée.

En se bornant à affirmer qu’au regard des éléments figurant au dossier, ou plutôt en considération de leur absence, les soins pendant une durée supérieure à trois mois pour une banale entorse sont injustifiés, le Docteur [X] ne fait état d’aucun élément significatif de nature à révéler l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d’imputabilité, puisqu’il ne démontre pas que le mécanisme accidentel déclaré, à savoir torsion du genou quand le salarié a tenté de se rattraper après avoir été déséquilibré lorsque son pied a buté sur un tuyau PVC, n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion médicalement constatée dans les suites immédiates dudit geste, qui constitue le sinistre professionnel. Ses affirmations ne sont pas corroborées, ni fondées.

Par ailleurs, force est de constater que le Docteur [X] admet explicitement que le salarié ne souffrait d’aucun état antérieur dont les conséquences seraient susceptibles d’interférer avec celles de l’accident du travail, ce qui permet au tribunal de retenir que les arrêts de travail et soins prescrits du 26 février au 31 décembre 2021 ne peuvent qu’être en lien avec la lésion provoquée par le sinistre professionnel du 25 février 2021. Dès lors, l’employeur ne produit aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et non aggravé par l'accident ou d'une cause totalement étrangère au travail.

Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, en l’absence d’un commencement de preuve susceptible de constituer un motif légitime fondant la demande d’expertise médicale judiciaire, celle-ci sera rejetée.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [D] du 26 février au 31 décembre 2021 sont imputables à l’accident dont il a été victime le 25 février 2021 et sont parfaitement opposables à la [2].

Par conséquent, la société [2] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

La société [2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [D] du 26 février au 31 décembre 2021 sont imputables à l’accident du travail du 25 février 2021 ;

DIT que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [D] du 26 février au 31 décembre 2021 sont opposables à la société [2] ;

DEBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes.

La CONDAMNE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/00937

SUR QUOI Sur l'obligation d'information et de loyauté et le respect du principe du contradictoire Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02705

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tiré du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 24/00068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.