Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00098
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Stéphanie AGENIE 119 - Maître François DRAGEON 19 - régie - expertises x2
Grosse délivrée à : Maître François DRAGEON 19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00306 ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUHV AFFAIRE : [Q] [H], [Y] [V], [D] [J], S.E.L.A.R.L. PAPADOPOULO PHYSIO, [F] [P], [A] [O], S.C.I. KINEOCEAN, S.A.R.L. KINE-OCEAN, S.C.M. KINE RESSOURCES, [E] [Z], [S] [G] C/ S.A. QBE EUROPE
l’an deux mil vingt six et le sept Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.E.L.A.R.L. PAPADOPOULO PHYSIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.I. KINEOCEAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. KINE-OCEAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.C.M. KINE RESSOURCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie AGENIE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 15 octobre 2024 (RG N°24/00413) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SCI KINEOCEAN à la SA QBE EUROPE, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [W] et condamné la SA QBE EUROPE à verser à la SCI KINEOCEAN la somme provisionnelle de 79 319 euros.
Monsieur [W] a rendu son rapport d'expertise le 2 mai 2025, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 119 781,97 euros et la durée des travaux à environ 90 jours.
Soutenant que les travaux préconisés requièrent une provision supplémentaire, la SCI KINEOCEAN, la SARL KINEOCEAN, la SCM KINE RESSOURCES, Monsieur [E] [C], Madame [S] [G], Monsieur [D] [J], Madame [Y] [V], Monsieur [Q] [H], Monsieur [A] [O], Madame [F] [P] et la SELARL PAPADOPOULO PHYSIO ont fait citer, par exploit du 20 février 2026, la SA QBE EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de : - condamner la SA QBE EUROPE à payer à la SCI KINEOCEAN la somme provisionnelle de 78 558,61 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices matériels, - condamner la SA QBE EUROPE à payer à la SCI KINEOCEAN la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA QBE EUROPE à payer les sommes provisionnelles suivantes: - Monsieur [E] [C] la somme de 7 790,50 euros - Madame [S] [G] la somme de 7 329,25 euros - Monsieur [D] [J] la somme de 3 367,75 euros - Madame [Y] [V] la somme de 6 146,75 euros - Monsieur [Q] [H] la somme de 6 448,00 euros -La SELARL PAPADOPOULO PHYSIO la somme de 7 936,25 euros - Monsieur [A] [O] la somme de 3 517,23 euros - Madame [F] [P] la somme de 12 969,39 euros. - condamner la SA QBE EUROPE à payer à chacun d'entre eux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner une expertise tendant à donner son avis sur les préconisations de travaux complémentaires par rapport aux préconisations du rapport de Monsieur [W] et à chiffrer l'éventuelle perte d'exploitation. - réserver les dépens.
En réplique, la SA QBE EUROPE s'oppose aux demandes des requérants. A titre subsidiaire, elle sollicite de déduire de toute éventuelle condamnation une franchise contractuelle d'un montant de 3 000 euros ainsi que les plafonds de garantie stipulés dans les conditions particulières de la police.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile.
Dès lors que les préconisations expertales impliquent la réalisation d'importants travaux de remise en état, un échange contradictoire sur leurs modalités de mise en œuvre est nécessaire. De même, il apparaît utile de chiffrer les éventuelles pertes d'exploitation liées.
La SA QBE EUROPE n'entend pas s'opposer au principe de l'expertise, tant sur les travaux complémentaires que sur le chiffrage des pertes d'exploitation.
La présente expertise sera de nouveau confiée à Monsieur [W], lequel aura, pour rappel, la possibilité de s'adjoindre au besoin de tout sapiteur.
Au regard des pièces produites et notamment le rapport d'expertise du 2 mai 2025, les requérants justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Seront exclus les chefs de mission consistant à décrire les relations contractuelles entre les parties et à donner son avis sur le risque de perte de clientèle dès lors que ces missions ne portent pas sur une question technique mais sur une question de droit ou de fait relevant de l'appréciation du juge et non de l'expert.
2. Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
La SA QBE EUROPE s'oppose aux provisions sollicitées au motif que ses garanties ne seraient pas mobilisables de manière certaine.
Il ressort de la police d'assurance produite que la SA QBE EUROPE garantit notamment les " dommages matériels et immatériels consécutifs ". L'appréciation de cette clause relève du juge du fond.
La mise hors de cause de la SA QBE EUROPE est prématurée à ce stade de la procédure.
Sur la demande de provision au bénéfice de la SCI KINEOCEAN
Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la SCI KINEOCEAN sollicite le versement d'une provision de 78 558,61 euros correspondant aux travaux complémentaires préconisés par l'expert judiciaire, aux honoraires dudit expert et aux contrats périphériques conclus auprès d'un cabinet d'architecte, d'un bureau d'étude technique et d'un assistant maître d'ouvrage.
Dans son rapport d'expertise du 2 mai 2025, l'expert judiciaire estime la responsabilité de la SARL SWIMFORM engagée " pour l'ensemble des travaux " et chiffre les travaux de reprise à la somme de 119 781,97 euros.
Des suites de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2024, la SA QBE EUROPE a versé à la SCI KINEOCEAN la somme provisionnelle de 79 319 euros. Déduction faite de cette provision réglée, il demeure donc un préjudice matériel de 40 466,97 euros.
Il n'est pas sérieusement contestable que la responsabilité de la SARL SWIMFORM est engagée et que les garanties de la SA QBE EUROPE puissent être mobilisées. Cette dernière sera dès lors condamnée à titre provisoire à verser à la SCI KINEOCEAN la somme de 40 466,97 euros au titre des préjudices matériels et 3 091,64 euros au titre des honoraires d'expertise déjà réglés.
A l'inverse, les contrats périphériques conclus auprès du cabinet d'architecte, du bureau d'études techniques fluide et de l'assistant maître d'ouvrage ne font pas partie des postes de travaux retenus par l'expert judiciaire.
Le préjudice d'exploitation et les pertes associées ne sont pas établis de manière précise et certaine.
Ces postes de préjudice, qui feront l'objet de la présente expertise ordonnée, n'emportent pas à ce stade de la procédure des créances précises et certaines. Se heurtant à une contestation sérieuse, la demande de provision à ce titre sera rejetée. Sur la demande de provision au titre des pertes d'exploitation
Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la SCI KINEOCEAN sollicite de condamner la SA QBE EUROPE à payer, au titre des pertes d'exploitation individuelles et prévisibles, les sommes provisionnelles suivantes: - Monsieur [E] [C] la somme de 7 790,50 euros -Madame [S] [G] la somme de 7 329,25 euros - Monsieur [D] [J] la somme de 3 367,75 euros Madame [Y] [V] la somme de 6 146,75 euros - Monsieur [Q] [H] la somme de 6 448,00 euros La SELARL PAPADOPOULO PHYSIO la somme de 7 936,25 euros - Monsieur [A] [O] la somme de 3 517,23 euros - Madame [F] [P] la somme de 12 969,39 euros
Il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence. La créance alléguée correspondant à une perte future et encore incertaine, cette demande se heurte à une contestation sérieuse et sera dès lors rejetée. Sur les demandes de la SA QBE EUROPE relatives aux franchises et plafonds contractuels
A titre subsidiaire, la SA QBE EUROPE sollicite de déduire des provisions sollicitées une franchise contractuelle d'un montant de 3 000 euros et d'appliquer les plafonds de garantie stipulés dans les conditions particulières de la police d'assurance.
Par principe, les limitations de garanties assurantielles telles que les franchises et plafonds ont pour vocation de s'imposer à l'assuré, non au tiers créancier.
Au demeurant, la question de l'application ou non des contrats d'assurance ainsi que l'examen des conditions d'application des garanties souscrites relèvent de la compétence du juge du fond.
La demande de la SA QBE EUROPE sera en conséquence rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
La SA QBE EUROPE, qui succombe, conservera la charge des dépens de l'instance et sera condamnée à verser la somme totale de 3 500 euros à l'ensemble des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure d'expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[W] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Mob. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 1]
avec mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, - entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants, - se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les documents techniques des professionnels consultés par la SCI KINEOCEAN, - donner son avis sur les préconisations de travaux complémentaires de ces professionnels par rapport aux préconisations du rapport d'expertise du 2 mai 2025, - dire si ces travaux sont nécessaires à la remise en état de l'immeuble et de ses installations, les chiffrer, - chiffrer les pertes d'exploitation de chacune des parties résultant de l'interruption de leur activité durant la période de travaux estimée à trois mois ou plus, - donner son avis sur les préjudices subis, notamment de jouissance, par les demandeurs.
DISONS que l'expert désigné pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l'expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d'un complément de provision sur honoraires des experts ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que la SCI KINEOCEAN devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 7 août 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert;
DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG N°26/00098), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l'identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l'intitulé du virement ou par l'envoi d'un avis de virement à [Courriel 2] ;
DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI KINEOCEAN le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
CONDAMNONS la SA QBE EUROPE à verser à la SCI KINEOCEAN la somme provisionnelle de QUARANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES (40 466,97 euros) ;
CONDAMNONS la SA QBE EUROPE à verser à la SCI KINEOCEAN la somme provisionnelle de TROIS MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (3 091,64 euros) ;
DEBOUTONS la SCI KINEOCEAN de ses autres demandes de provisions ;
DEBOUTONS la SA QBE EUROPE de ses demandes ;
CONDAMONS la SA QBE EUROPE à verser à l'ensemble des demandeurs la somme totale de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SA QBE EUROPE supportera les dépens de l'instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.