Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00364
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 694 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP REFERES

DOSSIER N° RG 26/00364 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5MS

AFFAIRE : S.A. SDH (SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT) C/ [F] [H], [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2026

Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SA SDH -SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, avenue Grugliasco - BP 128 - 38431 ECHIROLLES CEDEX

représentée par la SELARL L. BESSON MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [I] [F] [H], demeurant 254 Rue du Coisetan - Bat C Logt 0036 - 38530 PONTCHARRA

non comparant

Madame [X] [L], demeurant 15 Rue des Perelles - Etage 2 - 38570 LE CHEYLAS

non comparante D’AUTRE PART

A l’audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [R] [C], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE : Le 22 septembre 2022, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] (les locataires) un logement situé 254 rue du Coisetan 38530 PONTCHARRA. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : -constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l’expulsion de M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] à payer : - la somme de 8 053,02 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 03 février 2026, - une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [F] [H] s’est rendu à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. A l’audience du 05 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2026 à la somme de 10 147,89 euros. A la même audience, M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 20 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 20 février 2026. En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides. En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] le 6 juin 2025 pour la somme de 2 139,00 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 23 mai 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 6 août 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause : En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 avril 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 10 147,89 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Le bailleur demande que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement jusqu'au jour du règlement alors qu'il a attendu plus de 8 mois avant d'assigner. Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] à compter de la résiliation du bail en date du 06 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L].

Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 août 2025 ; FIXONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, la somme de 10 147,89 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 avril 2026 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

AUTORISONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis 254 rue du Coisetan 38530 PONTCHARRA ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ; DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; REJETONS toutes les autres demandes ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNONS solidairement M. [I] [F] [H] et Mme [X] [L] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 6 juin 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.