Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00218
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 07 Juillet 2026 RG : N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3XH AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARVI LLE SOUS LE BOIS représenté par son syndic en exercice la SAS [L] ET CIE, prise en la personne de son représentant légal C/ [D] [S], [P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARVI LLE SOUS LE BOIS représenté par son syndic en exercice la SAS [L] ET CIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 140 à 150 rue de la République et 2 à 12 square Albert Lebru - n - 54140 JARVILLE LA MALGRANGE représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S], demeurant 12 square Albert Lebrun - 54140 JARVILLE LA MALGRANGE non comparant
Madame [P] [S], demeurant 12 square Albert Lebrun - 54140 JARVILLE LA MALGRANGE non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026.
Et ce jour, sept Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence JARVILLE SOUS LE BOIS dont le siège est 140 à 150 rue de la République et 2 à 12 square Albert Lebrun à JARVILLE LA MALGRANGE représenté par son syndic, la société [L] ET CIE, a fait assigner M. [D] [S] et Mme [P] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il sollicite la condamnation solidaire des époux [S] à lui régler la somme de 10.755, 88 € au titre des charges impayées au 19 mars 2026, avec intérêts légaux à compter du 27 janvier 2026, ainsi que la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les époux [S] sont propriétaires des lots n° 393 (cave), 436 (appartement F4) et 447(garage) au sein de la copropriété susnommée, et qu’ils n’ont plus réglé l’intégralité des charges depuis août 2022 et ce en dépit de la mise en demeure adressée le 27 janvier 2026 de régler les arriérés, mise en demeure à laquelle les époux [S] n’ont pas donné suite dans le délai d’un mois. Il produit au soutien de ses demandes les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2021 à 2025 ayant approuvé les travaux votés, les régularisations annuelles de charges et les comptes des exercices clos du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025.
A l’audience du 28 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, les défendeurs se sont présentés sans avocat, l’audience étant renvoyée au 26 mai 2026 afin de leur permettre de constituer avocat.
A l’audience du 26 mai 2026, à laquelle les défendeurs n’étaient toujours pas assistés d’un avocat et ont indiqué avoir effectué un paiement le 26 avril, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass civ. 3ème 24 octobre 2019 n° 18-19.172) exige que soient produits aux débats, « outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les documents comptables ».
En l’espèce, le syndicat produit aux débats les procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes pour les années 2020 à 2025 et les régularisations de charges des années 2021 à 2025.
En outre, il justifie de la mise en demeure adressée aux défendeurs le 27 janvier 2026 (pièce 5) et produit aux débats un décompte actualisé au 19 mars 2026 (pièce6) établissant le solde débiteur à hauteur de 10.755, 88 € . Dans ces conditions, la demande est justifiée s’agissant des arriérés de charges et il convient en conséquence de condamner les défendeurs à verser au syndicat demandeur cette somme, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2026.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [S] parties perdantes, sont condamnées aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [S], condamnés aux dépens, devront payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 600 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [S] et Mme [I] [S] solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence JARVILLE SOUS LE BOIS la somme de 10.755, 88 € (dix mille sept cent cinquante -cinq euros quatre- vingt -huit centimes ) au titre des charges de copropriété impayées ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (27 janvier 2026) ;
CONDAMNE M. [D] [S] et Mme [I] [S] solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence JARVILLE SOUS LE BOIS la somme de 600 € (six cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [S] et Mme [I] [S] solidairement aux dépens.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.