Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 7 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 23/07268
- Formation
- J.A.F Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE ________________
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 POLE FAMILLE MINUTE N° : 2026/ N° RG 23/07268 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MNWH J.A.F Cabinet 2
Le 07 Juillet 2026,Madame MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 09 Juin 2026 devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ - Greffier : Madame ESTELLIN
et mise en délibéré au 07 Juillet 2026
ENTRE
Madame [B] [P] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant : [Adresse 1] [Localité 3]
DEMANDERESSE représentée par Me Emmanuelle BORTOLASO-PERI, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise demeurant : Chez Mme [P] [Adresse 2] [Adresse 3]
DÉFENDEUR non représenté
Grosses délivrées le : à :
Monsieur [V] [X] Me Emmanuelle BORTOLASO-PERI - 321
[Adresse 4] - [Adresse 5]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation du 24 novembre 2023, Vu l'ordonnance de protection en date du 21 juin 2023, Vu l'ordonnance du mesures provisoires du 19 novembre 2024,
DIT que la juridiction française est compétente avec application de la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de monsieur [V] [X] le divorce de :
Madame [B] [P], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes),
et de
Monsieur [V] [X], né [Date naissance 4] 1973 à [Localité 4] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'Officier de l'état civil de la Commune de [Localité 6] (Sénégal),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 juin 2023,
ATTRIBUE le domicile conjugal, bien propre de l'épouse, à madame [B] [P],
REJETTE, la demande de madame [B] [P] tendant à voir confirmer à son profit la jouissance gratuite et exclusive du véhicule immatriculé AC955RV, cette question relevant des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE monsieur [V] [X] aux entiers dépens,
PRÉCISE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision dans un délai de six mois à partir de sa date, et qu'à défaut elle sera non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 23/07268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.