Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
23/07268
Formation
J.A.F Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***************

JUGEMENT DE DIVORCE ________________

JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 POLE FAMILLE MINUTE N° : 2026/ N° RG 23/07268 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MNWH J.A.F Cabinet 2

Le 07 Juillet 2026,Madame MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 09 Juin 2026 devant :

- Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ - Greffier : Madame ESTELLIN

et mise en délibéré au 07 Juillet 2026

ENTRE

Madame [B] [P] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant : [Adresse 1] [Localité 3]

DEMANDERESSE représentée par Me Emmanuelle BORTOLASO-PERI, avocat au barreau de TOULON,

ET

Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise demeurant : Chez Mme [P] [Adresse 2] [Adresse 3]

DÉFENDEUR non représenté

Grosses délivrées le : à :

Monsieur [V] [X] Me Emmanuelle BORTOLASO-PERI - 321

[Adresse 4] - [Adresse 5]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation du 24 novembre 2023, Vu l'ordonnance de protection en date du 21 juin 2023, Vu l'ordonnance du mesures provisoires du 19 novembre 2024,

DIT que la juridiction française est compétente avec application de la loi française,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE aux torts exclusifs de monsieur [V] [X] le divorce de :

Madame [B] [P], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (Alpes-Maritimes),

et de

Monsieur [V] [X], né [Date naissance 4] 1973 à [Localité 4] (Sénégal),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'Officier de l'état civil de la Commune de [Localité 6] (Sénégal),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 juin 2023,

ATTRIBUE le domicile conjugal, bien propre de l'épouse, à madame [B] [P],

REJETTE, la demande de madame [B] [P] tendant à voir confirmer à son profit la jouissance gratuite et exclusive du véhicule immatriculé AC955RV, cette question relevant des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,

DIT n'y avoir lieu à prononcer la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,

CONDAMNE monsieur [V] [X] aux entiers dépens,

PRÉCISE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par voie de commissaire de justice la présente décision dans un délai de six mois à partir de sa date, et qu'à défaut elle sera non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 23/07268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.