Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00613
Formation
Contrôle HSC/IC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 26/00613 - N° Portalis DBY2-W-B7K-INQO Minute : N° RC 26/00613 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [R] [G] Non comparant, représenté par Me Sophie LODEHO

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1] le 28 juin 2026, concernant :

M. [R] [G] né le 17 Décembre 1957 à [Localité 1] (PORTUGAL)

Vu la saisine en date du 3 juillet 2026 du directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [G]

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 juillet 2026.

Vu les débats à l’audience du 7 juillet 2026.

M. [R] [G] n’a pas souhaité comparaître .

Maître LODEHO Sophie a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.-

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [R] [G] né le 17 décembre 1957 a été admis le 28 juin 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [Etablissement 1] en date du 29 juin 2026, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [U] [F], n’appartenant pas au [Etablissement 1], le 28 juin 2026 à 10h27, lequel indiquait que M. [R] [G] a été admis une première fois au service des urgences du CHU d’[Localité 2] le 22 juin 2026 pour agitation avec retour au domicile; qu’il y a de nouveau été admis le 27 juin 2026 pour aggravation des symptômes avec refus de prise des traitements au domicile et propos agressifs; que M. [R] [G] présentait un discours prolixe, désorganisé, avec passage du coq à l’âne; qu’il existe une exaltation de l’humeur et des troubles du sommeil; qu’on note des idées délirantes à thématique sexuelle (autour des médecins, curés, attouchements...) et à thématique de jalousie centrées sur sa femme (pense que cette dernière l’a trompé la nuit passée avec “4 femmes et 4 hommes dans le garage”) de mécanisme hallucinatoire et intuitif; qu’il existe par ailleurs une agitation psycho-motrice et des troubles du comportement au domicile avec refus de prise des traitements, conduite en état d’ivresse et hétéro-agressivité.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [R] [G] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, l’épouse du patient n’ayant pas souhaité signer la demande d’hospitalisation en raison d’une relation conflictuelle avec celui-ci.

M. [R] [G] a été informé le 30 juin 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce son épouse Mme [H] [G], a été informée de l’hospitalisation de M. [R] [G] et de son cadre juridique.

Le certificat médical des 24 heures en date du 29 juin 2026 à 10h00, a été rédigé par le Docteur [J] [W] et le certificat médical des 72 heures en date du 1er juillet 2026 à 10h15 par le Docteur [E] [V]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 1er juillet 2026 par le Directeur du [Etablissement 1] et portée le 1er juillet 2026 à la connaissance de M. [R] [G].

L’avis motivé en date du 3 juillet 2026, dressé par le Docteur [U] [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’évolution clinique reste précaire, avec notamment une instabilité comportementale qui perdure; qu”il demeure une désinhibition, un ludisme, une exaltation de l’humeur et des troubles du sommeil, sans élément dépressif associé ou de verbalisation d’idée suicidaire; que son état clinique ne permet pas de discerner et de prendre des décisions adéquates pour son état de santé.

Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [R] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [G],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 07 juillet 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [R] [G] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sophie LODEHO Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 07 juillet 2026 le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 26/00613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.