Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde ou proroge des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 2 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00123
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 438 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 02 JUILLET 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00123 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IIEX
O R D O N N A N C E ----------
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. IMMO [S], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 890 923 493, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Odile DONDANU, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Guillaume BELLUC, Avocat au barreau de LYON, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée,
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline MOREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 et 04 Mars 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Juin 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Immo [S] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 7], à usage d’entrepôt de stockage et bureaux.
En 2021, la société Immo [S] a entrepris des travaux de démolition complète des bureaux existants, ainsi que de restructuration et de rénovation du bâtiment de stockage et des voiries.
Suivant contrat de construction en date des 6 et 7 janvier 2021 et avenants des 28 février et 7 avril 2022, la réalisation desdits travaux a été confiée à la société Essor Ingénierie, en qualité de contractant général.
C.EXE : Maître [N] [V] Maître [K] [P] C.C Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier
La société Essor Ingénierie, assurée auprès de la société AXA France IARD pour sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire, a sous-traité différents lots à la société Etari, assurée auprès de la société MAAF Assurances pour sa responsabilité civile et responsabilité civile décennale obligatoire.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 mai 2022. La société Essor Ingenierie avait jusqu’au 20 juillet 2022 pour exécuter les travaux de levée des réserves. À ce jour, l’ensemble des réserves ne seraient toujours pas levées.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
* Par ordonnance du 18 janvier 2024 (n°RG 23/316), le juge des référés a fait droit à une demande d’expertise et désigné M. [L] [M] pour y procéder.
Par ordonnance du 17 octobre 2024 (n°RG 24/480), le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société Etari.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Etari.
Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Essor Ingenierie.
* C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 3 et 4 mars 2026, la société Immo [S] a fait assigner la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir déclarer commune et opposable à ces dernières les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [L] [M] par ordonnance de référé du 18 janvier 2024 (n° RG 23/316) et étendu à la société Etari par ordonnance du 17 octobre 2024 (n° RG 24/480).
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’extension des opérations d’expertise aux assureurs est nécessaires dans la mesure où la responsabilité des sociétés est susceptible d’être engagée.
* À l’audience du 11 juin 2026, la société Immo [S] a maintenu ses demandes et la société MAAF Assurances a formulé les protestations et réserves d’usage. La société AXA France IARD, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
* En l’espèce, la société Immo [S] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD et la société MAAF Assurances, assureurs respectifs de la société Essor Ingenerie et de la société Etari dont les responsabilités sont susceptibles d’être recherchée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Immo [S] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société MAAF Assurances de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [M] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 18 janvier 2024 (n° RG 23/316) et étendues à la société Etari par ordonnance du 17 octobre 2024 (n° RG 24/480), à la société AXA France IARD et à la société MAAF Assurances ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Immo [S] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 2 juillet 2026, sous le numéro 26/00123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.