A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
24/00222
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

29 Juin 2026

N° RG 24/00222 N° Portalis DBY2-W-B7I-HQPD

N° MINUTE 26/00318

AFFAIRE :

SAS [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC SAS [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE

CC Me Fanny CAFFIN

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

SAS [1] prise en son Etablissement de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés Assesseur : G. BEAUFRETON, représentant des Salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026.

JUGEMENT du 29 Juin 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2023, la SAS Les [2] (l’employeur) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 30 août 2023 à sa salariée, Mme [I] [R] (l’assurée), employée en qualité d’opérateur de production, dans les circonstances suivantes : “[I] déclare qu’en voulant rattraper une serviette sale dans la calandre, elle se serait tordu le genou gauche”. Un certificat médical initial établi le 31 août 2023 constatait les lésions suivantes : “gonalgie gauche (ménisque)”.

Après analyse, la caisse a, le 4 octobre 2023, décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 6 décembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.

Par décision du 9 avril 2024 notifiée par courrier recommandé réceptionné le 22 avril 2024, la commission de recours amiable rejeté la demande de l’employeur.

Par courrier recommandé envoyé le 5 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.

A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître suite à sa demande du 26 mars 2026, s’en réfère à sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle il demande au tribunal de :

- le dire recevable en son recours ; - le dire bien-fondé en son recours ; - constater que la matérialité de l’accident du travail dont la salariée prétend avoir été victime le 30 août 2023 n’est pas établie par la caisse ; - dire que la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable.

L’employeur conteste la matérialité de l’accident alléguée, considérant celle-ci non établie. Il argue de l’absence de témoin du fait accidentel. Il ajoute que l’assurée n’a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident ; que l’intéressée à quitté le site de travail sans rien mentionner, n’ayant averti son employeur de la survenance dudit accident que le lendemain. L’employeur précise en outre que sa salarié n’a consulté un médecin que le lendemain de la survenance du fait accidentel allégué.

La caisse s’en rapporte oralement à ses conclusions du 14 janvier 2026 et demande au tribunal de :

- dire et juger que la matérialité du fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail, est pleinement établie ; - constater l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant ; - dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident dont a été victime l’assurée le 30 août 2023 au titre de la législation professionnelle ; - déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de cet accident du 4 octobre 2023 ; - débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.

La caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie, estimant que la preuve de la survenance d’un événement au temps et au lieu du travail dont est résulté une lésion est bien rapportée. Elle relève que l’accident en cause est survenu pendant les horaires de travail de l’intéressée ; que les lésions en résultant ont été constatées médicalement le lendemain et que celles-ci apparaissent cohérentes avec les circonstances de l’accident telles que décrites ; que l’employeur n’a formulé aucune réserve, ni lors de la déclaration d’accident du travail, ni dans les 10 jours francs suivant ladite déclaration.

La caisse indique que l’ensemble de ces constatations permettait d’établir l’existence de présomptions graves, certaines et concordantes de la survenue d’un accident au temps et au lieu du travail, contredites par aucun élément. La caisse souligne à cet égard que tant le siège de la lésion que sa latéralité sont identiques. Elle ajoute que la seule absence de témoin n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, de même que la circonstance selon laquelle la salariée a terminé sa journée de travail le jour de l’accident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.” Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.

La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l’employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.

Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 31 août 2023 par l’employeur fait état d’un accident survenu le 30 août 2023 à 8h30, au lieu habituel de travail de la salariée et pendant ses heures de travail (celles-ci étant le jour de l’accident de 5h à 9h puis de 9h30 à 13h). Cette déclaration indique que selon les dires de la salariée, “en voulant rattraper une serviette sale dans la calandre, elle se serait tordu le genou gauche”.

Cette déclaration précise que cet événement a été connu par l’employeur le 31 août 2023 à 02h00 et ne mentionne aucune réserve de l’employeur qui, au vu des éléments versés aux débats, n’a manifestement accompagné cette déclaration d’aucun courrier annexe de réserves, ce qu’il ne soutient en tout état de cause par ailleurs nullement dans le cadre de la présente instance.

Le certificat médical initial établi le 31 août 2023 par un médecin du CHU de [Localité 4] mentionne une “gonalgie gauche (ménisque)”.

Il apparaît que l’accident est en cohérence avec le travail habituel d’opératrice de production accompli par la salariée et qu’il n’est pas dirimant dans ce contexte que l’accident n’ait pas eu de témoin visuel direct ou encore que la salariée ait pu finir sa journée de travail dès lors que son comportement dans les suites immédiates de cet événement ne présente au cas d’espèce aucune particularité à même de mettre en doute le déroulé des faits.

De plus, force est de constater que la lésion est compatible au vu de sa nature avec les faits décrits.

Il y a lieu également de relever que cette lésion a été constatée par un médecin du CHU dans un temps très rapproché de l’accident, puisque dès le lendemain de sa survenance et ce alors même qu’il existe nécessairement un temps incompressible avant que la salariée ait pu voir par un médecin. L’employeur a également été avisé des faits dès le lendemain, soit le 31 août 2023 au matin.

De surcroît, l’employeur n’a formulé aucune réserve.

Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité trouve bien à s’appliquer et la caisse n’a donc pas à établir la réalité du double lien entre d’une part, la lésion et l’accident, d’autre part, la lésion et le travail de l’intéressée.

Il appartient donc à l’employeur qui entend écarter la présomption d’imputabilité d’établir que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.

Or, en l’espèce, l’employeur ne fait état d’aucun élément, ni même n’apporte une quelconque explication suffisante à même d’établir l’existence d’un état antérieur ayant évolué pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, la SAS [1] se contentant de supposer de manière purement déclarative que Mme [I] [R] a pu se blesser après sa journée de travail.

L’employeur échoue donc à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère au travail, seule susceptible de combattre la présomption d’imputabilité.

Dès lors, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse du 4 octobre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [I] [R] le 30 août 2023.

La SAS [1] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse du 4 octobre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [I] [R] le 30 août 2023 ;

DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse du 4 octobre 2023 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [I] [R] le 30 août 2023 ;

DÉBOUTE la SAS [1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 24/00222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.