Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00194
- Formation
- Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
18/06/2026
AFFAIRE : N° RG 24/00194 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNQU
Minute 26/102
[D] [F] épouse [T]
C/
[C] [T]
Assignation du 19 Janvier 2024
Ordonnance de clôture du 05 Mars 2026
Code 20L
CC + EXE Me Nathalie GREFFIER
CC + EXE Me Laurence NOSSEREAU
Copie dossier
DU DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau D’ANGERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1727 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurence NOSSEREAU, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Juin 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 6 mai 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [D], [O], [R] [F], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (49),
et de
Monsieur [C], [E] [T], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 19 janvier 2024, date de la demande en divorce;
DIT que les époux sont soumis au régime de la séparation de biens :
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [F] et Monsieur [C] [T] ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants, [N] [T], le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (49) et [U] [T], le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] (49) est exercée conjointement par les parents, Madame [D] [F] et Monsieur [C] [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence des enfants, [N] [T] et [U] [T], en alternance chez chacun des parents comme suit : - semaines paires : du vendredi soir sortie des classes (des fins de semaines impaires) au vendredi soir suivant à la sortie des classes, chez Monsieur [C] [T], - semaines impaires : du vendredi soir sortie des classes (des fins de semaines paires) au vendredi soir suivant à la sortie des classes, chez Madame [D] [F] ;
DIT que, à défaut de meilleur accord : - pendant les petites vacances scolaires : l'alternance se poursuivra ; - étant toutefois précisé que durant les vacances de Noël, le soir du réveillon du [Date mariage 2] sera fêté avec le père et le [Date mariage 3] au midi avec la mère les années paires et inversement les années impaires ; - pendant les grandes vacances scolaires : [N] [T] et [U] [T] résideront la moitié des vacances chez l’un et l’autre des parents selon un partage par quart, les années paires, 1er et 3ème quarts au domicile de la mère, 2ème et 4ème quarts au domicile du père, et inversement les années impaires.
DIT que les trajets seront partagés par moitié, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école, avec possibilité de délégation à un tiers digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âges scolaires sont inscrits ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle les enfants résident effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
SUPPRIME rétroactivement, à compter du 1er juin 2024, date de la mise en place effective entre les parents de la résidence alternée s’agissant des deux enfants, la contribution alimentaire fixée à la charge de Monsieur [C] [T] au profit de Madame [D] [F], d’un montant total de 400 euros par mois, au titre de l’entretien et de l’éducation de [N] [T] et [U] [T] ;
DIT que Madame [D] [F] et Monsieur [C] [T] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais communs relatifs à ces derniers (frais de scolarité, fournitures scolaires, frais de cantine, de téléphonie, de transport, de sport...), ainsi que les frais exceptionnels les concernant (santé restés à charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires autre que le sport et permis de conduire), sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DÉCLARE Madame [D] [F] irrecevable en sa demande tendant à ce qu’il soit dit qu’elle percevra seule l’intégralité des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est signifiée par acte de commissaire de justice, à la diligence des parties.
Ainsi prononcé le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 24/00194.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.