Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
23/00381
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

30 Juin 2026

AFFAIRE : S.C.I. LCD SAINT SERGE

C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] Représenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] [V]

N° RG 23/00381 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HC3Q

Assignation :09 Février 2023

Ordonnance de Clôture : 06 Janvier 2026

Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.C.I. LCD SAINT SERGE [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Maître Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS et maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON, avocat plaidant au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Janvier 2026,

Composition du Tribunal : Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats : Dany BAREL Greffier lors du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2026

JUGEMENT du 30 Juin 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile immobilière (SCI) LCD Saint Serge (ci-après SCI LCD) est propriétaire de biens immobiliers, en l’espèce des lots n° 1, 2, 3, 6, 17, 18 et 19, dans un immeuble situé au [Adresse 3] à Angers (Maine-et-Loire) (désigné ci-après comme étant « l’immeuble »), soumis au statut légal de copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 09 février 2023, la SCI LCD a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic bénévole en la personne de M. [J] [V], devant le présent tribunal judiciaire aux fins, au visa du 1° de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et des articles 9, 11 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de ladite loi du 10 juillet 1965, aux fins : - à titre principal, d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2022, - et à titre subsidiaire : d’annuler les résolutions n° 3 et 4 de cette assemblée générale du 8 décembre 2022 ; de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; de la dispenser de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée. Suivant procès-verbal de séance de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble concerné en date du 24 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [G] [O] a été nommée syndic à compter du 25 juillet 2023.

Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI LCD compte tenu de la désignation, en cours d’instance, du [G] [O] en qualité de syndic, n’ayant pas été appelé à la cause ès qualités. Le juge de la mise en état a, ce faisant, rappelé que le pouvoir de représentation en justice du syndicat étant conféré au syndic en raison même de sa fonction, et non pas intuitu personae, le syndic nouvellement désigné en cours de procédure - la SARL [G] [O] - se trouvait substitué de plein droit au précédent - M. [J] [V] - dans l’instance, sans que cela n’affecte la recevabilité de l’action engagée.

Par conclusions faisant suite à son assignation, signifiées par le biais du réseau informatique sécurisé destiné à la communication électronique des avocats le 5 novembre 2025, la SCI LCD réitère ses demandes introductives d’instance au fond, demandant au tribunal : - à titre principal, d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2022, - et à titre subsidiaire : de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;d’annuler les résolutions n° 3 et 4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2022 ; de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; de la dispenser de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse invoque, en premier lieu, la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2022 pour plusieurs motifs. Elle indique, tout d’abord, que celle-ci a été présidée par M. [V] ayant qualité de syndic bénévole, en contrariété avec les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. Elle fait, de plus, valoir le fait que la convocation à ladite assemblée générale n’ait pas été adressée dans le délai réglementaire minimum de vingt-et-un jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 précité.

La demanderesse fait, en second lieu, valoir, à titre subsidiaire, la nullité des résolutions n° 3 et 4 prises lors de cette assemblée générale du 8 décembre 2022 au motif premier que leurs procès-verbaux se contredisent entre eux puisque la résolution n° 4 retient que les copropriétaires auraient donné un quitus entier et définitif pour approuver les comptes de l’année 2022 alors que la résolution n° 3 relative à l’approbation desdits comptes, dont les propres termes sont également eux-mêmes contradictoires, mentionne à la fois l’abstention de vote des copropriétaires et le fait qu’ils auraient approuvé ces comptes à la majorité. Elle allègue, en outre, la non-réception, antérieurement à l’assemblée générale, des documents comptables devant pourtant être annexés à la convocation à celle-ci des copropriétaires. En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse, la SCI LCD relève, par ailleurs, l’absence de défense quant à son moyen principal tendant à l’annulation de l’assemblée générale litigieuse elle-même, dénonçant un « catalogue de chacune des résolutions » de ladite assemblée générale en étant fait, sans rapport, selon elle, avec celui-ci. Elle argue qu’en tout état de cause, les prétendues régularisations desdites résolutions – démontrant du reste bien les difficultés qu’elle dénonce - sont sans incidence sur la nullité de l’assemblée générale dans sa totalité. Elle estime, enfin, injustifiées les demandes de sa contradictrice au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en défense signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le syndic des copropriétaires sollicite du tribunal qu’il déboute la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. Il soutient, pour ce faire, en substance, que toutes les délibérations attaquées, mentionnées à l'assemblée générale de la copropriété du 8 novembre 2022, qui ont, depuis lors, fait l'objet de décisions définitives, d’ailleurs votées pour certaines d'entre elles par la SCI LCD, et ont, ainsi, remplacé toutes les résolutions attaquées, sont à présent définitives. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Sur le droit d’action de la demanderesse L'article 122 du code de procédure civile prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon le premier alinéa de l’article 125 et le troisième alinéa de l’article 16 combinés du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, sous réserve, pour le juge, d’avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu’il entend relever d’office.

En vertu du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions leur étant faite à la diligence du syndic. Ce délai est d’ordre public. Faute d’avoir été contestée dans ce délai de deux mois, l’assemblée générale devient définitive, et ce sans distinction entre les actions ayant pour objet de contester ses décisions. En l’espèce, il ressort des échanges électroniques versés par le demandeur en ses pièces n° 4 et 5 que le procès-verbal et les documents relatifs à l’assemblée générale lui ont été adressés par courrier électronique du 9 décembre 2022. Ainsi, au regard de la date de signification de son assignation en date du 29 février 2023, son action paraîtrait avoir été engagée au-delà du délai de deux mois susmentionné. Les parties ne s’étant pas exprimées à cet égard, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture comme le permettent les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, de rouvrir les débats afin que les deux parties concluent sur ce point, et de renvoyer, pour ce faire, à l’audience de mise en état électronique selon des modalités précisées au dispositif du présent jugement. Sur les demandes au fond et accessoires des partiesDans l’attente des écritures à venir des parties dans le cadre de l’audience de mise en état électronique de renvoi, il sera sursis sur l’ensemble des demandes - au fond comme accessoires - des parties au présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes formulées ;

PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2026 ;

ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE à l'audience de mise en état électronique du 08 octobre 2026 afin que les parties puissent présenter leurs observations sur l’éventuelle déchéance de l’action de la demanderesse ;

RÉSERVE les dépens.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 23/00381.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.