Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 8 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00229
- Formation
- Ch 9 (référés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 979 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 08 Juillet 2026 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H]
C/
S.A.R.L. [Localité 1] PASSION
Répertoire Général
N° RG 26/00229 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZ67 __________________
Expédition exécutoire le : 08 Juillet 2026
à : Me Wadier à : Me Decaix à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 2] _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [H] née le 01 Décembre 1988 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. [Localité 1] PASSION [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie josèphe DECAIX, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 13 mai 2026 délivrée par Madame [Y] [H] à la SARL [Localité 1] PASSION, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Accueillir Madame [Y] [H] en ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 1er juillet 2026.
Madame [Y] [H] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SARL [Localité 1] PASSION a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Voir dire et juger que la SARL [Localité 1] PASSION formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Madame [Y] [H], sans reconnaissance de responsabilité, étant d’accord pour la mission sollicitée ;Etendre la mission de l’Expert sur les points suivants lequel se rendra également dans un Atelier de son choix le plus proche du siège social de la SARL [Localité 1] PASSION à [Localité 6], [Adresse 3] ;Préciser si les réparations effectuées et prises en charge par la SARL [Localité 1] PASSION à compter du 17 Juillet 2025 rentraient dans le champ de la garantie prévue de 6 mois ;Indiquer si le véhicule a été utilisé normalement depuis sa prise en possession par Madame [Y] [H] le 17 Janvier 2026 ;Donner son avis sur la nature, la cause et l'origine des désordres concernant le véhicule de marque CITROEN type C4 [Localité 7] Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], tels qu'ils ont été mis en évidence dans le rapport d'expertise d’EXPERTISE & CONCEPT en date du 27 Novembre 2025 et aux termes des pièces annexées, ainsi que sur le montant des réparations et les préjudices de toute nature subis par la SARL [Localité 1] PASSION ;Dire et juger que la consignation sera à la charge de Madame [Y] [H], demanderesse ;Voir réserver les dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Bon de réservation PIERRIN AUTO PASSION du 3.01.2025 ;Facture d'achat du véhicule de marque CITROEN type C4 [Localité 7] Picasso ; Certificat de cession du Véhicule du 17.01.2025 ; Carte grise ; Relevé de compte CREDIT AGRICOLE faisant apparaître l'ordre de virement de la somme de 809 euros à [Localité 8] pour achat du véhicule ;Procès-verbal de contrôle technique du 12 décembre 2024 ;Procès-verbal de contrôle technique (contre visite) du 27 décembre 2024 ;Facture GARAGE PONTHIEU du 12 décembre 2025 ;Facture MJ AUTO du 17 décembre 2025 ;Attestation de travaux [Localité 1] PASSION du 14 août 2025 ;Facture GARAGE PONTHIEU du 1er septembre 2025 ;Rapport HISTOVEC du 10 juillet 2025 ;Contrat automobile assurance Véhicule CREDIT AGRICOLE ;Rapport d'information SETEX EXPERTISE et procès-Verbal examen contradictoire du 21.11.2025 ;Rapport d'information SETEX EXPERTISE du 9.12.2025 et procès-verbal examen contradictoire ;Rapport d'expertise SETEX EXPERTISE du 12 décembre 2025 ;Echanges par mails ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [H] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [I] [B] [Adresse 4] [Localité 9] Port. : 06.62.90.71.13. Mèl. : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque CITROEN modèle C4 [Localité 7] PICASSO, immatriculé [Immatriculation 1] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 17 janvier 2025 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Préciser si les réparations effectuées et prises en charge par la SARL [Localité 1] PASSION à compter du 17 Juillet 2025 rentraient dans le champ de la garantie prévue de 6 mois ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [Y] [H] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 8 octobre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [Y] [H] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.