Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00192
Formation
Ch 9 (référés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 08 Juillet 2026 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Action en responsabilité exercée contre le syndicat Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[Y], [U]

C/

S.A.S. SAS SABI

Répertoire Général

N° RG 26/00192 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZDR __________________

Expédition exécutoire le : 08 Juillet 2026

à : Me Mourot à : Me Delahousse à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________

Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [F] [Y] née le 10 Mai 1950 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [J] [U] née le 24 Juin 1983 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] tous représentés par Maître Edouard MOUROT de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

SAS SABI RCS [Localité 1] 538 332 057, agissant en qualité de Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Thomas LEGER, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 28 avril 2026 délivrée par Madame [F] [Y] et Madame [J] [U] à la SAS SABI, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire et juger Madame [F] [Y] et Madame [J] [U] tant recevables que bien fondées en leur action et ses demandes ;En conséquence, y faisant droit,Dire et juger recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la SAS SABI es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] ;Dire et juger que l’expertise confiée à Monsieur [T] par ordonnance du 12 février 2025 se déroulera au contradictoire de la SA SABI es qualité ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 1er juillet 2026.

Madame [F] [Y] et Madame [J] [U] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SAS SABI a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Règlement de copropriétéAttestation de Me [L] [K] du 4 septembre 2024 ;Courriel de Mme [U] du 20 Octobre 2021 ;PV d’assemblée générale du 28 octobre 2021 ;Courriel de Mme [U] du 11 mars 2022 ;Courriel de M. [B] du 12 juillet 2022 ;Courrier recommandé de Mme [U] et Mme [Y] du 28 Août 2022 ;Courrier du conseil syndical du 19 septembre 2022 ;PV d'assemblée générale du 18 novembre 2022 ;Courriel de Mme [U] du 11 décembre 2022 ;Courriel de M. [M] du 4 janvier 2023 ;Courriel de M. [M] du 11 janvier 2023 ;Courriel de M. [M] du 8 juin 2023 ;Courriel du cabinet d’[Localité 5] du 16 août 2023 ;PV de constat de la SELARL COMEXOM du 13 octobre 2023 ;PV de constat de la SELARL COMEXOM du 2 et 3 novembre 2023 ;Ordre du jour AGO du 1er mars 2024 ;Courrier recommandé de Mme [U] du 21 février 2024 ;Qu’il existe pour Mesdames [Y] et [U], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la société SABI, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Mesdames [Y] et [U] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 12 février 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [T] par ordonnance de référé en date du 12 février 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00529 à la SAS SABI, en qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [F] [Y] et Madame [J] [U], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00192.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.