Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
8 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00198
Formation
Ch 9 (référés)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 08 Juillet 2026 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[J]

C/

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, [Z], Société LAVOGEZ

Répertoire Général

N° RG 26/00198 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZKS __________________

Expédition exécutoire le : 08 Juillet 2026

à : Mes ABIVEN-WACQUET à : à : à :

Expédition le :

à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________

Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [L] [J] né le 01 Juin 1970 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Es-qualité d’assureur de la société LAVOGEZ [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS

Monsieur [T] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté

Société LAVOGEZ [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date du 24 et 30 avril et 5 et 7 mai 2026 délivrées par Monsieur [L] [J] à Monsieur [T] [Z] exerçant sous l’enseigne CD ECONOMIE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z], la société LAVOGEZ et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS LAVOGEZ, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, aux fins de :

Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Madame [C] par ordonnance du 24 décembre 2024 aux intervenants suivants :Monsieur [T] [Z] et son assureur la Société L’AUXILIAIRE ;La SAS LAVOGEZ et son assureur la Société ALLIANZ IARD ; Laisser les dépens à la charge de Monsieur [L] [J] ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 24 juin 2026.

Monsieur [L] [J] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS LAVOGEZ, a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.

Monsieur [T] [Z] exerçant sous l’enseigne CD ECONOMIE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z], et la société LAVOGEZ, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Conditions particulières et générales du contrat de construction générale de CAMIF HABITAT en date du 20.02.2021 + 9 avenants ;Décision d'ouverture de chantier en date du 28 octobre 2021 ;Procès-verbal de constat en date du 28.10.2022 ;LRAR de l'UFC QUE CHOISIR en date du 31.01.2023 ;LRAR de l'UFC QUE CHOISIR en date du 13.07.2023 ;Procès-verbal de réception des travaux ;Rapport d'expertise amiable en date du 14.02.2024 ;Procès-verbal de constat en date du 06.06.2024 ;Mise en demeure de la Sté CAMIF HABITAT en date du 04.04.2024 ;Qu’il existe pour Monsieur [J], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours Monsieur [T] [Z] exerçant sous l’enseigne CD ECONOMIE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z], la société LAVOGEZ et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS LAVOGEZ. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [C] par ordonnance de référé en date du 24 décembre 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00331 à Monsieur [T] [Z] exerçant sous l’enseigne CD ECONOMIE, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Z], la société LAVOGEZ et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS LAVOGEZ ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [J], au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2026, sous le numéro 26/00198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.