Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
7 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00104
Formation
9ème. Ch- Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 104 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DOSSIER N° : N° RG 25/00104 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C4NV AFFAIRE : [O] [G] épouse [N], [L] [N] C/ S.A.R.L. [T] [J] prise en la personne de ses représentants légaux,, S.A.R.L. CREA CONFORT (ESPACE CHEMINEES CUISINES [T]) prise en la personne de ses représentants légaux,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre civile

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 07 JUILLET 2026

Par Laurence MORIN, Vice-Présidente, statuant en référé par mise à dispostion au greffe, assistée de Frédérique FOURNIER, Greffier, dans l’affaire suivante :

DEMANDEURS :

Mme [O] [G] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence BOULCH -, avocat au barreau de CHERBOURG

M. [L] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurence BOULCH -, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [T] [J] prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG

S.A.R.L. CREA CONFORT (ESPACE CHEMINEES CUISINES [T]) prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience Publique du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [N] et Madame [O] [N] née [G] ont confié aux sociétés SAS [T] et SARL CREA CONFORT des travaux de rénovation de leur cuisine et de leur salle d’eau de leur maison située au [Adresse 1] à [Localité 4].

Les époux [N] ont relevé plusieurs malfaçons, non-façons et dysfonctionnements des installations dont ils ont informé les entreprises par courriers recommandés avec accusé réception des 26 et 29 mars 2024.

Le 15 avril 2024 une proposition de reprise des désordres a été envisagée et conditionnée à des paiements complémentaires.

Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée le 24 juin 2024 par le cabinet Eurexo PJ, suivie d’une autre expertise contradictoire le 31 octobre 2024 réalisée par le cabinet Act.E mandaté par les époux [N].

Le protocole d’accord n’a pas été signé.

Les époux [N] ont mandaté la SELARL HEBERT-MAZEL, commissaire de justice, pour procéder à toutes constatations utiles permettant de relever les malfaçons, les désordres et les dysfonctionnements qui n'ont pas été repris par la société [T] [J] sur le chantier par procès-verbal du 21 août 2025.

C’est dans ce contexte que les époux [N] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés le 29 septembre 2025, les SARL [T] [J] et CREA CONFORT, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier.

À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.

En demande, les époux [N], représentés par leur conseil, reprenant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 mai 2026, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance Ils précisent qu’ils s’opposent à toute tentative de médiation ou de résolution amiable.

En défense, les SARL [T] [J] et CREA CONFORT, représentées par leur conseil, reprenant leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mai 2026, sollicitent la convocation des parties à une audience de règlement amiable. Ils demandent subsidiairement et avant dire droit d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que le litige était sur le point de trouver une issue amiable et qu’elles ont soumis aux demandeurs un protocole d’accord relatif aux reprises et au paiement du solde, qu’elles sont toujours disposées à réaliser sous réserve du règlement du solde. Elles exposent qu’une mesure d’expertise, s’agissant de finitions et menues reprises, est inutile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 02 juin 2026, au 16 juin 2026, puis au 7 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En l’espèce, il est constant que les SARL [T] [J] et CREA CONFORT sont intervenues sur le chantier litigieux pour une rénovation de la cuisine et de la salle d’eau des époux [N] selon devis du 25 mai 2023.

S’il ressort du rapport d’expertise contradictoire du 19 juillet 2024 que les désordres relèvent de finitions inachevées (absence d’un fileur de finition, découpes sommaires du revêtement au sol de la chambre à l’étage, défaut de la paroi de la cabine de douche), le constat du 21 août 2025 confirme la persistance des désordres et fait état de défauts relevant de finitions et menues reprises que ne contestent pas les défenderesses : carrelage fissuré dans le passage menant à la cuisine, défaut d’évacuation des toilettes, dysfonctionnement de la hotte.

Il ressort également des débats qu’un protocole d’accord du 12 novembre 2024 prérédigé mais non signé fait état de l’existence des désordres suivants : défaut de dimensionnement du conduit d’évacuation de la hotte de la cuisine, défaut de raccordement des toilettes chimiques sur le réseau d’évacuation avec rejet d’eau depuis la bonde du lavabo lors de l’utilisation, habillage complémentaire sur la cuisine.

Ces éléments suffisent à établir, pour les époux [N], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire des SARL [T] [J] et CREA CONFORT.

Au regard des démarches successives de règlement du litige, et de leur insuccès en dépit de la reconnaissance par les entreprises des malfaçons évoquées plus haut, il n’y a pas lieu d’orienter l’affaire devant le juge du règlement amiable ou devant un médiateur.

Il est rappelé que la décision du juge sur ce point relève de son pouvoir discrétionnaire.

Si les désordres semblent affecter les finitions et constituent pour la plupart des malfaçons dont la gravité est modérée, et si leur origine technique paraît peu complexe, le coût des reprises éventuelles reste incertain et nécessite un chiffrage, étant rappelé que si des inexécutions contractuelles étaient établies, les époux [N] seraient en droit de solliciter une indemnisation à hauteur du coût de ces reprises et pourraient refuser que les réparations soient réalisées en nature par les défenderesses.

Ainsi une mesure de constatation, certes moins coûteuse, ne semble pas adaptée.

Il sera par conséquent fait droit à la demande dans les termes du dispositif.

Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à la charge de ces derniers.

PAR CES MOTIFS,

NOUS JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort

Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :

Monsieur [W] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Tél. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 1] à [Localité 4], et de :

- Examiner les désordres constatés et visés dans l’acte introductif d’instance et dans le procèsverbal de constat de la SELARL HEBERT-MAZEL, Commissaires de Justice, du 21 août 2025, - Relever les caractéristiques des ouvrages réalisés par rapport aux documents contractuels (devis, factures etc…), et dire si les ouvrages réalisés sont conformes au contrat, - De façon générale, apporter à la juridiction du fond ultérieurement saisie tous les éléments de nature technique et dire si les prestations effectuées et l’achèvement du chantier sont conformes aux usages et aux documents techniques - Chiffrer les travaux effectués et les travaux restant à effectuer ou les travaux de reprise nécessaires pour que les ouvrages réalisés soient conformes au contrat - Faire les comptes entre les parties, - Donner un avis sur les préjudices pouvant résulter des désordres, malfaçons, défauts de conformité et pouvant résulter des travaux de réfection,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 7 mars 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Monsieur [L] [N] et Madame [O] [N] née [G] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 7 août 2026

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiation de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [L] [N] et Madame [O] [N] née [G] les entiers dépens de la procédure de référé ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00201

MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 24/09440

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclus…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/00356

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 25/00546

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellemen…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 juillet 2026, sous le numéro 25/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.